Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e356c9f0d0f8b6f0ed
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 390 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPLU S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 08 février 2022 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.R.L. AVENIR BOIS ET TRADITIONS, sise [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 21 février 2022 par la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS du jugement rendu le 8 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [H] [X] épouse [P], a : - dit que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS à régler à Mme [H] [P] les sommes de : - 3 900 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [H] [P] du surplus de ses demandes - débouté la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS de sa demande d'app1ication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamnée aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 31 août 2022, aux termes desquelles, la SARL AVENIR BOIS, appelante, demande à la cour de : - juger que le congédiement notifié à Mme [H] [P] repose sur des causes réelles et sérieuses - infirmer en conséquence le jugement entrepris sauf en ce que Mme [H] [P] a été déboutée en sa demande en paiement d'une prime de vacances d'un montant de 524,70 euros brut et de remise d'un bulletin de paie rectifié de ce chef - débouter Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, aux termes desquelles Mme [H] [P], intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Belfort en date du 8 février 2022. - débouter en conséquence la SARL AVENIR BOIS ETTRADITIONS de toutes ses demandes -juger que le licenciement prononcé à son encontre ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse - condamner l'employeur à lui régler la somme de 3900 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2017, Mme [H] [X] épouse [P] a été engagée par la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS en qualité d'assistante commerciale administrative. Le 8 octobre 2018, Mme [H] [P] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 22 octobre 2018, l'employeur lui reprochant divers manquements dans l'exercice de ses missions professionnelles. Contestant les motifs et les conditions de la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [P] a saisi le 17 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [P] : - le non-traitement dans les temps du dossier de renouvellement de la mention RGE malgré les rappels réguliers de QUALIBAT, ce qui a entraîné une suspension provisoire de cette appellation pour l'entreprise et donc la non possibilité de facturer pendant un laps de temps certains clients désireux de bénéficier d'un crédit d'impôt - des relances devis clients non effectuées - le non suivi des impayés et donc la non-réalisation des relances nécessaires pour recouvrir les créances clients - des chèques d'acompte clients non encaissés (ex : [G]) - des factures clients non établies (ex : facture de pose de stores pour le Centre des impôts, facture qui a été réclamée par le client) ou établies de façon erronée (ex : acompte non déduit de la facture de M. et Mme [V] [B]) - des factures fournisseurs non réglées depuis janvier 2018 malgré les relances de ces derniers et un point fait fin août par l'assistante de direction, Mme [S] [I] - non transmission au cabinet comptable pour le site SYLAE de la déclaration de suivis d'activité du second trimestre 2018 malgré trois rappels reçus de l'Agence de services de paiement sur la boîte mail d'Avenir Bois et Traditions, avec pour conséquence que la non transmission dans les temps de cette déclaration peut entraîner la perte définitive pour l'entreprise de l'aide de l'Etat sur le contrat - le non suivi des mainlevées de caution bancaire : deux originaux de caution bancaire adressés à l'entreprise par la société VIEILLARD MIGEON concernant les chantiers des [Adresse 3] et [Adresse 4] ont même été égarés, rendant problématique la levée des cautions auprès du Crédit Mutuel - les négligences professionnelles et erreurs sur le plan administratif, marquant un désintérêt pour son travail et pour l'entreprise et qui perturbent le bon fonctionnement de cette dernière, ainsi que le groupe NEGRO, nuisent à son image vis-à-vis des partenaires et ont des répercussions financières non-négligeables. Pour en justifier, l'employeur produit l'attestation de Mme [I], assistante de direction (pièce 23) de laquelle il résulte que Mme [P] a été destinataire de la demande de renouvellement de la certification Qualibat RGE et a traité imparfaitement et avec retard cette dernière (pièces 23 à 27) malgré le rappel de M. [N] [L] (pièce 7), de telle sorte que la suspension de la qualification RGE (pièces 28 à 30) a été ordonnée. Mme [I] témoigne également de la convocation de Mme [P] le 24 août 2018 pour discuter, à son retour de congés de 'son travail non ou mal exécuté' et de sa reconnaissance, au cours de cet entretien, du non règlement des fournisseurs et de sa mauvaise organisation alors qu'elle avait le temps compte-tenu de l'affluence peu élevée au showroom (pièces 41 et 42). Ces déclarations sont étayées par un relevé comptable des opérations en cours (pièce 43), par deux récapitulatifs de mission remis à la salariée faisant état de chèques non retrouvés, de rapprochements comptables non exécutés, de relances fournisseurs non traitées, des heures de refacturation non mises à jour (pièces 44 et 45) et par les relances des fournisseurs (pièces 46 à 56) M. [Y], directeur commercial, atteste quant à lui de la mauvaise facturation dans le dossier [B] (où le deuxième acompte n'a pas été déduit) et de la non-facturation dans le dossier du centre des impôts, lesquels sont confirmés par les pièces comptables correspondantes. (pièce 40) L'employeur produit également les échanges avec le Crédit Mutuel (pièces 55 à 61), desquels il ressort l'absence de réalisation des formalités liées aux main-levées de deux cautions bancaires, ainsi que des relevés comptables (pièces 65 à 67) faisant état du paiement de factures à deux reprises pour deux d'entre elles et d'aucun paiement pour six autres (pièces 68 à 77). Enfin, l'employeur communique les échanges avec l'Agence de services de paiement - SYLAE témoignant de l'absence de réception de la déclaration de suivi d'activité du trimestre avril- juin 2018 pour le dossier de Mme [P] (pièces 78 et 79), ainsi que deux courriels de rappel adressé à Mme [P] pour la réalisation d'un échéancier concernant des relances en cours (pièces 89 et 90), courriels non suivis d'effet. Pour s'en expliquer, Mme [P] soutient à titre principal que les motifs ci-dessus détaillés sont purement fictifs et n'ont eu vocation qu'à permettre à l'employeur de se séparer d'elle avant qu'elle n'ait atteint deux ans d'ancienneté, compte-tenu de l'échec commercial du showroom. Si le contrat de travail de Mme [P] met certes expressément en lien son recrutement avec l'ouverture d'un nouveau showroom et si l'affluence au sein de ce dernier était effectivement peu élevée selon ses conclusions et l'attestation de Mme [I], l'employeur justifie cependant avoir procédé au remplacement de Mme [P] après son licenciement par Mme [M] [U] pour les mêmes fonctions et le même lieu d'exécution de son contrat de travail à compter du 18 octobre 2018 par intérim, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2019. (Pièces 81 et 82) Les difficultés financières que Mme [P] impute également à l'employeur pour démontrer la fictivité de son licenciement ne sont pas plus établies, l'attestation de la SAS KIPO EXPERTISE COMPTABLE en date du 25 novembre 2019 démentant toute situation économique obérée de la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS et la déclarant au contraire 'saine' financièrement (pièce 17). Enfin, si Mme [P] soutient ne jamais avoir été destinataire de la fiche de poste (pièce 2) communiquée par l'appelante, ce que contredit Mme [I] dans son attestation (pièce 91), elle a cependant été recrutée comme 'assistante commerciale et administrative' et se devait à ce titre d'assurer la facturation des fournisseurs, le suivi des commandes et des offres de prix, le rapprochement des bons de livraisons avec les factures d'achat et tous éléments en lien avec la facturation des clients et des fournisseurs. Il s'en suit que l'imputabilité des faits ci-dessus détaillés ne saurait être contestée et ce d'autant, que selon les propres allégations de la salariée, 'lors de son licenciement, ils n'étaient plus que deux salariés', élément ne permettant pas de retenir qu'une autre personne aurait pu se voir confier la partie administrative de la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS et être ainsi à l'origine des difficultés récurrentes relevées. Mme [P] ne justifie pas plus de l'incompétence informatique de M. [Y] ni de la survenue d'un virus informatique qui l'aurait contrainte à rééditer factures et devis. Tout autant, si Mme [P] conteste avoir été chargée du dossier de certification Qualibat et si la fiche de poste n'y fait pas expressément référence, l'employeur justifie cependant lui avoir adressé le 10 septembre 2018, à l'adresse contact- avenir-bois-traditions.com qu'elle consultait seule (pièce 86), un courriel la sollicitant expressément sur l'avancement du dossier RGE - Qualibat, sur les divers documents annotés dans son courrier et sur la refacturation des heures entre groupes. (pièce 7) Enfin, contrairement à ce qu'invoque la salariée, l'employeur ne lui a jamais reproché un défaut de réception des travaux, ni des manquements survenus postérieurement à son arrêt maladie, ni une mauvaise exécution de tâches effectuée pour le compte d'une autre société que celle qui l'employait. En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la mission de Mme [P] était donc bien définie, selon des instructions claires et précises que son expérience professionnelle (CV et diplôme - pièces 3 et 4) et la formation suivie du 13 juin au 11 septembre 2017 (pièce 5) lui permettaient parfaitement de remplir. Mme [P] a au surplus été destinataire de consignes et de diverses relances (pièces 7, 87 à 90), lesquelles n'ont manifestement pas été suivies d'effet de sa part. Les négligences professionnelles et erreurs sur le plan administratif sont en conséquence avérées et ont immanquablement perturbé le bon fonctionnement de la SARL AVENIR BOIS ET TRADITIONS, ainsi que le groupe NEGRO, et ont nui à son image vis-à-vis de ses partenaires. Le licenciement de Mme [P] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ce dernier abusif. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 8 février 2022 en ces chefs de jugement critiqués Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement de Mme [H] [P] présente bien une cause réelle et sérieuse - Déboute en conséquence Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procedure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e356c9f0d0f8b6f0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel