Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e356c9f0d0f8b6f0ef
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQKN S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER en date du 24 avril 2022 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, sise [Adresse 1] Dispensée de comparaître INTIMEE S.A.S. [3], sise [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [B] [M] ayant formalisé une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie prévue au tableau n°57 (épaule gauche) des maladies professionnelles, médicalement constatée le 21 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (ci-après CPAM) a notifié à la société [3] le 17 février 2021 la prise en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Suite à la saisine par la société [3] de la Commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée, la commission a, par décision du 30 mars 2021, rejeté la demande de l'employeur. La société [3] a donc, par pli recommandé expédié le 28 avril 2021, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, par jugement du 24 avril 2022 : - déclaré la procédure d'instruction irrégulière pour n'avoir pas observé le principe du contradictoire - déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [M] du 17 février 2021 - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la CPAM de Saône et Loire aux dépens Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 12 mai 2022, la CPAM a relevé appel de la décision. Suivant arrêt du 20 janvier 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure au fond et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 3 mars 2023 à 9 heures. Selon conclusions visées le 3 mars 2023, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - constater que le principe du contradictoire a été respecté - dire opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [M] - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes Selon conclusions visées le 21 février 2023, la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - débouter la CPAM de Saône et Loire de ses entières demandes - condamner la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l'intimée s'est expressément rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 3 mars 2023, l'appelante ayant été dispensée de comparaître. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le non respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : "I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation." Au cas particulier, la société [3] se prévaut de la violation du principe du contradictoire et fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir permis de consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation, sans observations, dans la mesure où celle-ci devait débuter le 17 février 2021 jusqu'à la décision de la caisse qui devait intervenir au plus tard le 25 février suivant alors que la décision est finalement intervenue le 17 février 2021, mettant ainsi à néant toute cette période de consultation et la privant de toute vérification de l'éventuel versement de nouveaux éléments postérieurement à ses observations transmises lors de la première phase. La CPAM lui rétorque que seul un manquement au délai réglementaire de dix jours prévu pour la première phase de consultation (avec observations) est susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur, puisqu'au cours de la seconde phase l'employeur ne peut ni enrichir le dossier par de nouveaux éléments ni présenter d'observations. Elle estime avoir respecté le principe du contradictoire en adressant les informations utiles dans un courrier recommandé du 10 novembre 2020 adressé à la société [3]. Aux termes de ce courrier, la caisse adresse copie au destinataire de la déclaration de maladie professionnelle formalisée par Mme [B] [M], parvenue dans ses services le 27 octobre 2020 accompagnée d'un certificat médical évoquant une tendinopathie de l'épaule gauche. La caisse y indique que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et l'invite à compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site Ameli. Elle l'informe qu'il aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 5 février au 16 février 2021 sur le même site internet et qu'au delà le dossier sera consultable jusqu'à sa décision, qui lui sera envoyée au plus tard le 25 février 2021. Si la caisse a satisfait à son obligation de transmettre la copie de la déclaration de maladie et du certificat médical et laissé à l'employeur la possibilité de consulter et d'adresser ses observations dans le délai de dix jours expirant le 16 février 2021 à minuit, il apparaît qu'elle a en effet adressé à l'employeur la notification de sa décision de prise en charge dès le lendemain de l'expiration dudit délai. Cependant, la société [3] a été en mesure d'enrichir le dossier par des pièces et des observations dans le délai imparti pour ce faire, étant rappelé que la caisse est pour sa part tenue de statuer nécessairement à l'intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c'est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d'instruction, comme elle l'a fait en l'espèce, puisque si elle attendait l'expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de cent-vingt jours francs qui lui est imparti par le texte précité. En outre, la notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n'empêche pas l'employeur de consulter le dossier jusqu'au cent-vingtième jour du délai d'instruction et celui-ci n'allègue pas en la cause qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer une telle consultation, quand bien même la décision serait déjà intervenue. Il s'ensuit par conséquent que la société [3] a consulté le dossier et adressé ses observations dans le délai qui lui était ouvert à cette fin, entre le cent-unième jour et le cent-dixième jour du délai d'instruction et que la caisse a attendu l'expiration de cette phase de consultation au cours de laquelle des observations pouvaient être formulées pour notifier sa décision, le 17 février 2021. Dans ces conditions le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'ayant pas été méconnu, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a différemment statué de ce chef. II- Sur la durée d'exposition de la salariée au risque La société [3] fait valoir à titre subsidiaire que la pathologie déclarée par Mme [B] [M] a été prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et rappelle que le tableau n°57C des maladies professionnelles exige pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs une durée d'exposition minimum d'un an. Elle considère que dès lors qu'à la date de première constatation de la pathologie, la salariée n'avait travaillé pour son compte que 290 jours soit moins de 10 mois, la caisse aurait dû saisir préalablement à sa décision un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), puisque l'une des conditions prescrites au tableau n'était pas satisfaite. La caisse lui objecte que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas que ceux-ci constituent une part prépondérante de l'activité et que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas davantage une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Elle rappelle à cet effet que Mme [B] [M] a bien été exposée plus d'un an au risque puisqu'elle a travaillé du 16 juillet 2019 au 26 juillet 2020, de sorte que la présomption d'imputabilité est acquise et qu'il appartient donc à l'employeur d'établir que la maladie est imputable à une cause totalement étrangère au travail. La lecture du tableau n° 57, dont relève la salariée, mentionne que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est prise en charge à la condition de justifier d'une durée d'exposition d'un an et d'avoir été exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé - soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé Si la nature des mouvements ainsi décrits et leur fréquence quotidienne ne sont pas contestées, la durée d'exposition d'un an au risque l'est. A cet égard, si la caisse estime que cette condition est satisfaite, puisque Mme [B] [M] est entrée au service de la société [3] le 16 juillet 2019 et que son dernier jour de travail est le 26 juillet 2020, il ressort cependant des pièces communiquées que l'intéressée a effectué trois missions pour le compte de l'appelante d'une durée cumulée d'environ dix mois, entrecoupées de périodes d'inactivité, qui se décomposent comme suit : - du 16 juillet au 30 août 2019 - du 12 novembre 2019 au 12 février 2020 - du 17 février au 26 juillet 2020 Si la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle, il reste que la période intermédiaire d'inactivité du 31 août 2019 au 11 novembre 2019 au cours de laquelle Mme [B] [M] n'a pu être exposée au risque est significative, ce qui conduit la cour à retenir que la condition liée à une durée d'exposition d'un an n'est pas remplie. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en l'état des éléments communiqués aux débats la société [3] soutient que la salariée ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant du tableau 57 dès lors qu'une des conditions manquait et qu'il appartenait à la caisse de saisir un CRRMP afin de se prononcer sur l'imputabilité de la pathologie déclarée au travail. Il s'ensuit que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [3] et que le jugement déféré sera, par substitution de motif, confirmé en ce qu'il a ainsi statué. III - Sur les mesures accessoires Le jugement querellé sera confirmé en sa disposition relative aux dépens. Les dépens d'appel seront supportés par l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la procédure d'instruction de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire irrégulière et non respectueuse du principe du contradictoire. Rejette le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [B] [M]. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e356c9f0d0f8b6f0ef
Données disponibles
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