Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e356c9f0d0f8b6f0f1
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQR7 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER en date du 18 mai 2022 code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANTE Organisme MDPH DU JURA, sis [Adresse 2] Représenté par M. [J], muni d'un pouvoir INTIMEE Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1] Représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [H] [T] a présenté le 15 avril 2021 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une demande de carte de mobilité inclusion (CMI) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnnes handicapées (MDPH) du Jura. Par courrier en date du 1er juin 2021, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [H] [T] une décision d'acceptation de ses demandes, à l'exception de celles concernant l'attribution de l'AAH et de la PCH. Par requête en date du 21 juillet 2021, Mme [H] [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa décision du 9 septembre 2021, rejeté son recours au motif que les difficultés de Mme [T] correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50 % dès lors qu'elles n'avaient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Par requête reçue le 5 novembre 2021, Mme [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir annuler la décision de refus du 9 septembre 2021. Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l'audience, a : - infirmé la décision de la CDAPH de la MDPH du Jura du 9 septembre 2021 - dit qu'à la date du 9 septembre 2021, Mme [H] [T] présentait au vu du guide-barème un taux de 79 % avec restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi (RSDAE) - accordé par conséquent l'AAH à Mme [H] [T] - condamné la MDPH du Jura aux dépens d'instance. Par courrier recommandé en date du 31 mai 2022, la MDPH du Jura a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures réceptionnées le 16 janvier 2023, soutenues et complétées à l'audience, la MDPH du Jura demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - déclarer Mme [T] irrecevable en toutes ses demandes - rejeter sa requête et maintenir la décision de la CDAPH du 13 septembre 2021. A l'appui, la MDPH fait principalement valoir que Mme [T] présente une déficience de l'appareil locomoteur - déficience mécanique des membres ; qu'elle exerce une activité à temps plein de gérante d'un commerce ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; qu'elle n'a besoin d'aucune aide spécialisée comme le propose Cap Emploi et qu'elle ne décrit pas de charges disproportionnées ; que son taux d'incapacité est donc bien inférieur à 80 %, son autonomie étant préservée dans tous les actes de la vie quotidienne et son taux se situant entre 20 et 40 %, n'ouvrant de fait pas droit à la perception de l'AAH et de la PCH. Dans ses écritures réceptionnées le 6 février 2023, soutenues à l'audience, Mme [H] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - la renvoyer devant la MDPH pour liquider ses doits - subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité et déterminer sis elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Mme [T] fait principalement valoir qu'elle présente des douleurs multiples et permanentes en suite d'un accident de la circulation survenu le 10 mai 1998 ; qu'elle se déplace difficilement; qu'elle subit ainsi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'elle n'a pas présenté la demande d'AAH à des fins pécuniaires, dès lors qu'elle perçoit un salaire nettement supérieur au montant de l'AAH, mais aux fins de prétendre à une retraite anticipée pour handicap. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80 %. L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et que d'autre part la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant à lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'. En l'espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande Mme [T] au regard des conclusions du docteur [Y] constatant que 'la patiente présentait une invalidité comprise entre 50 et 79 %, avec des éléments médicaux en faveur d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi'. Outre le caractère lapidaire de telles conclusions, la MDPH relève à raison que lesdits éléments médicaux ne sont aucunement développés, que le taux de handicap retenu n'est pas plus caractérisé tout comme la restriction substantielle durable portée à l'accès à l'emploi alors même que Mme [T] est gérante d'un commerce de torréfaction , que ses conditions de travail n'ont pas nécessité l'intervention de services tels que Cap Emploi pour adapter son activité professionnelle qu'elle exerce à temps plein et qu'elle bénéficie de revenus certains lui assurant manifestement son autonomie financière. Si les pièces médicales communiquées par Mme [T] établissent certes que cette dernière présente des polyarthralgies, un syndrome anxiodépressif, une dyslipidémie et une hypertension artérielle, aucun élément objectif médical ne permet cependant de confirmer que ces pathologies créent une gêne notable dans la vie sociale de la personne, qui travaille, qui a une vie familiale et amicale et qui ne nécessite pas d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs et intérieurs quand bien même elle limite son périmètre de marche à 200 mètres, selon les éléments qu'elle a elle-même renseignés dans sa demande adressée à la MPDH. Mme [T] conserve au contraire son autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, comme l'a constaté le docteur [F] dans son avis du 17 mars 2021. Si Mme [T] porte par ailleurs des orthèses au genou et au poignet, les certificats médicaux qu'elle produit ne mettent aucunement en exergue qu'elle présenterait un enraidissement complet d'une ou de plusieurs articulations ou qu'elle aurait été licenciée pour inaptitude, conditions caractérisant une déficience modérée ouvrant droit à un taux de 50 à 79 % selon le chapitre VII- paragraphe III de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Mme [T] présente seulement certaines raideurs notamment des chevilles, pour lesquelles le port de chaussures orthopédiques a été prescrit, des séances de kinésithérapie organisées et une infiltration réalisée, selon les certificats du docteur [I] en date des 27 janvier et 9 avril 2021. Ces raideurs et les douleurs les accompagnant constituent une 'déficience modérée, gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré de la vie sociale, professionnelle et domestique' et correspondent à un taux d'incapacité compris entre 20 et 40 % selon le chapitre VII- paragraphe III de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, comme le soutient à raison la MDPH. C'est donc à tort que les premiers juges ont reconnu à Mme [T] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, alors même que cette dernière exerçait une activité professionnelle à temps plein,sans aménagement, et qu'elle ne pouvait de ce fait y prétendre, en application des dispositions de l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et Mme [T] sera déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés compte-tenu de son taux d'incapacité inférieur à 50 %, de sa demande de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et de sa demande subsidiaire d'expertise, une telle mesure ne se justifiant pas. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier en date du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit qu'à la date du 9 septembre 2021, Mme [H] [T] présente, au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'incapacité compris entre 20 et 40 % - Déboute en conséquence Mme [H] [T] de ses demandes - Condamne Mme [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e356c9f0d0f8b6f0f1
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- Texte intégral
- Résumé officiel