Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0f3
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 696 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 Février 2023 N° de rôle : N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERCD S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON en date du 20 juin 2022 code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE URSSAF [Localité 6], dont le siège social est [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la [4] ([4]), [Adresse 2] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [Y] exerce une activité de praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis 1999 et est immatriculée auprès de l'URSSAF au titre du régime social des indépendants. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, la [4] ([4]) a fait signifier à Mme [H] [Y] une contrainte en date du 22 février 2021 pour des cotisations impayées au titre de l'année 2019. Par requête déposée au greffe le 26 mars 2021, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de former opposition à la contrainte du 22 février 2021 et de voir annuler cette dernière. Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a : - dit l'opposition de Mme [Y] infondée - validé la contrainte signifiée le 12 mars 2021 en son montant à hauteur de 6 965 euros au titre des cotisations 2019 et 1 323,52 euros au titre des majorations de retard - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [Y] à payer les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale - condamné Mme [Y] à payer à la [4]la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2022, Mme [H] [Y] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 2 février 2023, soutenues à l'audience, Mme [H] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - juger qu'elle est bien fondée en son opposition - juger qu'elle n'est pas affiliée à la [4] - annuler la contrainte en date du 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 - débouter la [4] de toutes ses demandes - condamner la [4]à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la [4]aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, Mme [Y] soutient que son activité libérale n'entre pas dans la liste des activités professionnelles énumérées au 11° de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale relevant de la [4]; qu'elle reste sans classement au titre des professions libérales, comme la [5] l'en avait informée lors de la création de son activité en 1999 ; que la [4] a abusivement utilisé la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2018 pour l'inscrire et qu'elle ne peut en conséquence être affiliée à aucune caisse de retraite. Dans ses dernières écritures du 27 janvier 2023, soutenues à l'audience, l'URSSAF [Localité 6], venant aux droits de la [4], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - juger en conséquence l'opposition à contrainte en date du 26 mars 2021 infondée - valider la contrainte du 22 février 2021, à hauteur de 6 965 euros au titre des cotisations 2019 et de 1 323,52 euros au titre des majorations de retard - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'artice 700 du code de procédure civile - condamner Mme [Y] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes. L'URSSAF fait valoir que l'activité de praticienne en énergétique traditionnelle chinoise relève de la classification des thérapeutes placés sous le champ d'affiliation de la [4]et que Mme [Y] était donc tenue de cotiser auprès de sa caisse, à défaut de justifier d'une affiliation auprès d'un autre organisme. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'affiliation de Mme [Y] : Aux termes de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale comprenant la protection contre le risque et les conséquences de la maladie et assurant un système de retraite par répartition. En l'espèce, Mme [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir validé l'affiliation dont elle avait fait l'objet par la [4]depuis le 1er janvier 2016, au motif qu'elle exercerait une activité non-salariée de 'thérapeute' spécifiquement prévue à l'article L 640-1 du code de la sécurité sociale. Si Mme [Y] justifie avoir effectivement été informée le 4 mai 1999 par la [5] ([5]) de l'absence de caisse d'assurance vieillesse dédiée à son activité de praticien en énergétique traditionnelle chinoise, l'ancien article L 622-5 du code de la sécurité sociale qui définissait jusqu'au 1er janvier 2017 le champ d'application des dispositions propres aux professionnelles libérales, y intégrait cependant dans son 3° 'toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7". L'article L 640-1, qui a remplacé l'article L622-5 à compter du 1er janvier 2017, a maintenu l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales de (...) toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7. Enfin, si l'article L 640-1 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, laquelle n'a plus retenu comme étant affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales que des catégories spécifiquement dénommées au rang desquelles ne figurait pas le praticien en énergétique traditionnelle chinoise, l'article 15- XVI-8° de cette même loi prévoyait cependant que 'les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l'article L 640-1 de la sécurité sociale et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la [5] et à la [4] restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu'ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité -décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l'assurance vieillesse prévue au titre II du livre VI dudit code'. L'affiliation de Mme [Y] à la [4], 'organisme par défaut' défini par l'article R 641-1 11° du code de la sécurité sociale et par l'article 1.3 des statuts de la [4], se justifiait en conséquence à compter du 1er janvier 2016, ce que la cour a d'ores et déjà retenu dans son arrêt du 15 novembre 2022 (RG n° 22-022), lequel n'a fait l'objet d'aucun pourvoi des parties. Cette décision, qui s'appuyait sur le constat que cette affiliation avait été notifiée par la [4] à Mme [Y] le 12 juin 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 avec un appel à paiement de la somme de 2 028,50 euros au titre des cotisations 2016 et 2017 avant le 15 juillet 2017, ne saurait en conséquence être contestée au motif nouvellement allégué que l'appelante n'aurait en fait été affiliée qu'en août 2019 de manière totalement abusive pour faire profiter rétroactivement la [4] des dispositions de la loi de financement du 30 décembre 2017. Une telle argumentation, que l'appelante se contente de développer dans ses conclusions sans en justifier, est contredite par les pièces produites par la [4] et ne saurait en conséquence venir remettre en cause la décision précédemment rendue et désormais définitive, qui avait au surplus écarté tout traitement différent dont Mme [Y] aurait fait l'objet de la part de cet organisme. Contrairement à ce que soutient Mme [Y], cette affiliation a perduré sur l'année 2019, conformément aux dispositions de l'article 15-XVI-8ème de la loi de financement susvisée, à défaut pour l'appelante de démontrer avoir utilisé le droit d'option qui lui était ouvert à compter du 1er janvier 2019 et avoir acquitté les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès auprès d'un autre organisme alors qu'une telle contribution est obligatoire en application de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale. Mme [Y] n'est en conséquence pas fondée à solliciter l'annulation de la contrainte litigieuse au motif erroné que sa situation professionnelle ne relèverait pas d'une affiliation à la [4], ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. En l'espèce, Mme [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir validé la contrainte émise le 22 février 2021 à son encontre par la [4]au titre des cotisations échues pour l'année 2019 et signifiée en l'étude de Mme [V] [X] le 12 mars 2021. L'affiliation de Mme [Y] à la [4]est cependant parfaitement régulière et génère des cotisations obligatoires relatives aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès que l'appelante ne conteste pas ne pas avoir acquittées pour l'année 2019. Le montant des cotisations ainsi rappelées n'est pas contredit à hauteur d'appel et comprend la somme de 6 965 euros en principal, au titre des régimes de l'assurance vieilles de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès classe A, et la somme de 1 323,52 euros au titre des majorations de retard. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte du 22 février 2021. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais de recouvrement prévus à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sera condamnée à payer à l'URSSAF venant aux droits de la [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions - Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel - et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à l'URSSAF [Localité 6], venant aux droits de la [4], la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 640-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 455 du code de procédure civile.article L 642-1 du code de la sécurité sociale.article L 622-5 du code de la sécurité sociale qui dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0f3
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