Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0f5
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 2 440 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERC6
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 13 juin 2022
code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, à l'audience de ce jour
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci après URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 15 décembre 2017 pour une activité d'«intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques».
A ce titre, elle est redevable de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle effectué au sein de la société [3], portant sur les années 2017 et 2018, l'inspecteur de l'URSSAF a relevé que la législation sociale n'avait pas été correctement appliquée et a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations au titre des points suivants :
- Point n°1 : comptes courants débiteurs
- Point n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
Une lettre d'observations a ainsi été adressée à la société [3] le 10 janvier 2020, précisant que la vérification effectuée concernait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 19 842 €.
Au cours de la période contradictoire, le 27 janvier 2020, la cotisante a adressé ses observations à l'inspecteur du recouvrement et suivant courrier du 5 octobre 2020, l'inspecteur a répondu à la société [3] que le redressement était maintenu dans son intégralité.
Par pli recommandé expédié le 19 novembre 2020 la société [3] a saisi la Commission de recours Amiable afin de contester le seul point n°1, avant même la délivrance d'une mise en demeure, laquelle n'est intervenue que le 25 novembre 2020.
Sans réponse de ladite commission dans le délai légal, la société [3] a, par requête adressée sous pli recommandé expédié le 18 février 2021, saisi le tribunal judiciaire de Besançon en contestation de la décision implicite de rejet.
Par décision du 22 octobre 2021, la Commission de recours amiable a finalement rejeté les demandes de la société [3] et maintenu le redressement opéré pour un montant de 19 618 euros de cotisations, ainsi que les majorations de retard correspondantes.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré la requête de la société [3] irrecevable
- condamné la société [3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par courrier transmis sous pli recommandé expédié le 12 juillet 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement et par conclusions jointes à sa déclaration d'appel, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé
- débouter l'URSSAF de sa demande de cotisations à hauteur de 24 400 euros et 17 300 euros
- la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter les entiers dépens
Suivants écrits du 24 février 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, ajoutant au jugement,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer l'ensemble des chefs de redressement contestés par la société [3]
TRADING
- valider la mise en en demeure du 25 novembre 2020 dans son intégralité
- valider la décision de la Commission de recours amiable du 22 octobre 2021
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 21 902 euros, soit 19 842 euros de cotisations et 2 060 euros de majorations de retard
En tout état de cause,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [3] au paiement des dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elle se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 3 mars 2023, la société [3] précisant qu'elle sollicitait l'infirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours
Au soutien de sa voie de recours, la société [3] fait valoir que le courrier adressé par l'inspecteur du recouvrement le 5 octobre 2020 lui indiquait que la somme de 19 842 euros au titre des cotisations et contributions sociales était bien maintenue dans son intégralité et que si elle entendait contester cette décision il lui appartenait 'de saisir la Commission de recours amiable de l'URSSAF dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure.'
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, modifié notamment par les décrets n°2016-941 du 8 juillet 2016, n°2017-1409 du 25 septembre 2017 et n°2019-1050 du 11 octobre 2019 dispose que :
«A l'issue du contrôle, ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations, faites au cours de celui-ci.
(') La période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la
réception de la lettre d'observation, par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre.
(...) La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. (...) ».
L'URSSAF soutient pertinemment que ces dispositions, qui instituent un formalisme strict l'empêchant d'agir contre le cotisant pendant ce délai, ont donc pour objet de faire respecter le principe du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense.
Ce n'est en conséquence qu'à l'expiration du délai imparti à l'article R.243-59 précité et après réponse par l'inspecteur du recouvrement aux observations éventuelles du cotisant qu'une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, est adressée à celui-ci, laquelle ouvre précisément la voie de recours devant la Commission de recours amiable.
En effet, il est admis en la matière que si l'existence d'une décision n'est subordonnée à aucune condition de forme, le cotisant n'est recevable en sa contestation que si celle-ci porte sur une décision de l'URSSAF, étant rappelé que toutes les positions prises par un organisme ne sont pas constitutives d'une décision. Ainsi en est-il d'une simple réponse à des observations ou une invitation du cotisant à présenter des observations (Cass. soc., 21'mars 1996, n°'94-15.696).
Il s'ensuit que le rejet, par la correspondante du 5 octobre 2020, des observations du cotisant adressées à l' URSSAF dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, ne constituait pas une décision à la différence de la mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, qui seule aurait été susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux (Civ. 2ème 14'février 2019 n°17-27.759), à telle enseigne d'ailleurs que cette correspondance rappelle que le recours ne court qu'à compter de la réception de la mise en demeure.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours de la société [3] est irrecevable.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
II - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros à l'URSSAF et mis les dépens à la charge de la société [3].
L'issue du litige commande de condamner l'appelante qui succombe en sa voie de recours à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SAS [3].
Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile larticle L.243-7 communiquent au représentant léarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0f5
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