Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0f7
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 Février 2023 N° de rôle : N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERD7 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 10 mai 2022 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE Madame [T] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/000749 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon) INTIMEE CPAM DU DOUBS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 1] Représentée par Madame [E] [U], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [T] [N] épouse [S], salariée de la SA [3] en qualité de caissière - employée libre-service, a été victime d'un accident survenu le 18 juillet 2017 lui ayant occasionné des douleurs à l'épaule, à l'omoplate et au bras droits selon un certificat médical initial établi le 25 juillet 2017. L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) au titre de la législation professionnelle par décision du 19 octobre 2017. L'état de santé de Mme [T] [S] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin conseil de la CPAM du Doubs le 31 mai 2019. Le 23 septembre 2019, Mme [T] [S] a transmis à la CPAM un certificat médical indiquant une rechute de l'accident du travail du 18 juillet 2017 et faisant état de 'douleurs épaule, omoplate et bras droits suite aux gestes répétitifs au travail'. Le 2 octobre 2019, la CPAM du Doubs a notifié à Mme [T] [S] un refus de prise en charge de cette rechute suite à l'examen de son médecin conseil considérant qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif de son accident justifiant des soins ou une incapacité de travail. Cette décision a été maintenue par la CPAM du Doubs, après réalisation, à la demande de l'assurée, d'une expertise par le professeur [J], lequel a conclu à l'absence d'aggravation de l'état dû à l'accident du 18 juillet 2017. Le 16 février 2020, Mme [T] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 17 juin 2020. Par requête en date du 17 août 2020, Mme [T] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement du 10 mai 2022, : - débouté Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée par Mme [T] [S] le 23 septembre 2019, en lien avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 18 juillet 2017 - condamné Mme [T] [S] aux dépens avec recouvrement selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 18 juillet 2022, Mme [T] [S] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures reçues le 2 février 2023, soutenues et complétées à l'audience, Mme [T] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - ordonner une expertise médicale technique - réserver ses demandes. Dans ses dernières écritures reçues le 31 janvier 2023, la CPAM du DOUBS demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - rejeter la demande d'expertise médicale - débouter Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute doit ainsi s'analyser comme une récidive subite et naturelle de l'affection précédente sans intervention d'une cause extérieure (Cass civ 2ème - 20 juin 2007- n° 06-14.067). Seuls sont pris en charge au titre d'une rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation des séquelles de l'accident. (Cass civ 2ème 16 février 2012 n° 11-10.518). A contrario, les troubles ne constituant qu'une manifestation des séquelles de l'accident, sans qu'il y ait aggravation de ces dernières, ne peuvent donner lieu à une nouvelle prise en charge. (Cass soc 12 novembre 1998 n° 97-10.140) En l'espèce, Mme [S] revendique une aggravation des séquelles de son accident du travail du 18 juillet 2017, se prévalant en ce sens du certificat médical du docteur [Y] du 23 septembre 2019. Si Mme [S] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'absence d'aggravation de son état de santé consécutif à son accident, elle ne produit cependant à l'appui de son appel aucun élément de nature médicale venant contredire les observations faites le 30 septembre 2019 par le docteur [B], médecin conseil, et celles du professeur [J], expert désigné le 17 janvier 2020 à la demande de l'assurée. Si son médecin traitant atteste dans son certificat du 27 avril 2021 que Mme [S] a fait l'objet d'une arthroscopie de l'épaule droite pour décompression sous-acromiale endoscopique associée à une chondroplastie acromio-claviculaire droite par le docteur [O] le 22 octobre 2019 (pièce 38) et si le docteur [M] [I], chirurgien, constate le 17 novembre 2022 que des douleurs d'origine tendineuse de l'épaule droite persistent et justifieraient une intervention complémentaire de chirurgie arthroscopique (pièce 39), de telles observations ne sont cependant pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise précédemment diligentée. En effet, l'expert, qui a pris connaissance de l'entier dossier de Mme [S] et a consciencieusement exécuté sa mission, a clairement identifié que la décompression sous acromiale et la chondroplastie acromio-claviculaire droite constituaient 'une affection purement dégénérative et sans relation avec l'accident du travail du 18 juillet 2017 pour lequel aucune lésion anatomique n'a été mise en évidence'. Le médecin conseil a confirmé par ailleurs l'absence d'aggravation des séquelles de l'accident et relevé au surplus que la pathologie développée par Mme [S], pour laquelle son médecin traitant avait spécifiquement indiqué dans le certificat de 'rechute' qu'elle était en lien avec des gestes répétitifs au travail, relevait en fait d'une maladie professionnelle dont il appartenait à l'assurée de solliciter la prise en charge. En conséquence, c'est à bon droit et sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise complémentaire, inutile à la solution du présent litige, que les premiers juges ont débouté Mme [S] de son recours et ont confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée par Mme [T] [S] le 23 septembre 2019. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 10 mai 2022. - Condamne Mme [T] [N] épouse [S] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L 443-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel