Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0fb
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 166 989 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHW S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 13 juillet 2022 code affaire : 88L Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux. APPELANT Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1] Représenté par M. [G] [H], muni d'un pouvoir INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2] Représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. [T] [V], directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [S], salarié de la SA [3] et mis à disposition de la SA [4] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, a été victime d'un accident survenu le 28 mars 2019 dans les circonstances suivantes 'alors qu'il transmettait des consignes à son collègue dans le quai, la roue du chariot d'un cariste a heurté son pied' pour lequel il a présenté 'des fractures multiples au pied droit' selon un certificat médical initial établi le 29 mars 2019. L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [Y] [S] a été considéré comme consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la CPAM le 24 septembre 2021 et une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 25 % lui a été allouée le 29 septembre 2021. . Contestant la fixation de ce taux, M. [Y] [S] a saisi le 11 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse le 8 décembre 2021, puis le tribunal judiciaire de Montbéliard le17 février 2022 . Par jugement en date du 13 juillet 2022, après consultation médicale sur pièces à l'audience par le docteur [X], le tribunal judiciaire de Montbéliard a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [S] à 30 % au titre de son accident du travail du 28 mars 2019 - débouté M. [Y] [S] de sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel en sus du taux médical attribué - renvoyé M. [Y] [S] devant la CPAM afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 30 % - condamné la CPAM du DOUBS aux dépens. Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2022, M. [Y] [S] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures reçues le 23 février 2023, soutenues à l'audience, M. [Y] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - homologuer l'examen du docteur [X] lui attribuant un taux strictement médical de 30 % - lui allouer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 % - lui allouer un taux global de 35 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle - le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. A l'appui, M. [S] fait principalement valoir que le taux de 30 % retenu par les premiers juges est un taux exclusivement médical ; qu'il ne prend pas en compte le taux socio-professionnel qu'il subit du fait des séquelles de son accident de travail et de leur retentissement professionnel ; qu'il a ainsi perdu une partie de ses revenus, ayant dû abandonner l'intérim pour un contrat à durée indéterminée, moins rémunéré ; que l'aménagement de son poste de travail et les restrictions de la médecine du travail ont été nécessaires pour qu'il puisse reprendre son activité professionnelle ; qu'il est désormais allocataire de l'AAH, laquelle est la conséquence directe et exclusive des séquelles de son accident ; que le taux professionnel doit être fixé à 5 % au regard de la perte de revenu, de la pénibilité au travail et de la réduction de sa capacité de travail. Dans ses dernières écritures reçues le 13 février 2023, soutenues à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter M. [Y] [S] de sa demande de coefficient professionnel - débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes. La CPAM fait principalement valoir que le retentissement professionnel est toujours pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité, dès lors qu'il est évalué forfaitairement dans le barème indicatif d'invalidité ; qu'un coefficient professionnel peut être surajouté si l'assuré subit un préjudice professionnel personnalisé important ; que le taux de 30 % alloué à M. [S] prend d'ores et déjà en compte de façon forfaitaire le rententissement professionnel qui a découlé de son accident du travail ; que l'interruption d'intérim ainsi que les restrictions posées par la médecine du travail ne constituent pas un préjudice professionnel personnalisé important justifiant un coefficient professionnel ; que l'allocation de l'AAH ne reflète pas les conséquences de l'accident du travail et ne peut témoigner d'un préjudice professionnel lié exclusivement à un sinistre professionnel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé sous l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale. Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation. En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'à la date du 24 septembre 2021, les séquelles présentées par M. [Y] [S] n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, sans coefficient professionnel. Si M. [S] conteste l'absence d'attribution d'un taux professionnel, les premiers juges ont cependant relevé à raison que cet assuré avait repris depuis le 1er février 2022 un emploi dans le même domaine d'activité ; que sa rémunération était sensiblement équivalente avec un contrat de travail désormais à durée indéterminée et que le taux médical retenu à hauteur de 30 % incluait la pénibilité invoquée dans l'exécution de ses missions actuelles ainsi que les séquelles de l'accident du travail, sans qu'une surmajoration ne s'impose. La comparaison des bulletins de paye de mars 2019 et mars 2022 met en effet en exergue que M. [S] bénéficie désormais d'un salaire brut de 1 669,89 euros, au lieu de celui de 1 426,51 euros qu'il percevait chez [3], auquel se rajoutent les heures majorées de 125 % , les heures de nuit et les majorations du dimanche selon les missions confiées, lesquelles, tout comme pour le compte de la société d'intérim, s'avèrent aléatoires en raison des marchés conclus. Par ailleurs, si M. [S] a perdu le bénéfice de l'indemnité de fin de mission, il n'est cependant plus en situation professionnelle précaire et perçoit un forfait de déplacement, sans qu'il ne puisse être exclu, en l'absence de production du contrat de travail et au regard des effectifs de la société [5], la perception d'un 13ème mois et d'autres avantages salariaux. Il en est de même pour l'indemnité de congés payés, qui si elle a certes été supprimée, est désormais remplacée par l'octroi desdits jours de congé et ne fait en conséquence aucunement grief au salarié, qui peut toujours en solliciter la monétisation en cas de rupture du contrat de travail. La perte significative de revenus n'est en conséquence pas démontrée. Il en est de même pour le retentissement professionnel. En effet, contrairement à ce qu'invoque M. [S], le reclassement de ce salarié a pu être effectué sur le même poste de chauffeur-routier, le médecin du travail n'ayant prescrit que la mise à disposition d'un véhicule à boîte automatique pour autoriser la reprise de la conduite de poids-lourds dans son avis du 14 février 2022. Le médecin du travail n'a pas plus préconisé une reprise à temps partiel, de telle sorte que la capacité de travail demeure bien de 100 % , sous réserve des aménagements précisés dans son avis et des exclusions de port de charges et de déplacements prolongés à pied, et non de 70 %, voire d'un taux moindre, comme implicitement soulevé dans ses dernières écritures par M. [S] qui invoque être désormais allocataire de l'AAH. Les conditions d'octroi de cette allocation à compter du 1er février 2022 sont en effet inconnues et aucun élément ne permet de relier une telle perception avec les séquelles propres de l'accident et non avec une situation globale de handicap, comme le soulève à raison la CPAM et alors même que le salarié occupe manifestement toujours son activité au sein de la société [5]. Aucun élément ne permet en conséquence de retenir que la capacité de travail de M. [S] se trouve réduite en raison des séquelles inhérentes à son accident du travail dans des proportions caractérisant un préjudice professionnel personnalisé important. Il en est de même de la pénibilité que les séquelles peuvent générer pour M. [S], laquelle reste mesurée et manifestement prise en compte dans la détermination du coefficient médical. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande de coefficient socio-professionnel. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions - Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel