Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e456c9f0d0f8b6f0fd
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERJY S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 12 juillet 2022 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A.S. [2], sise [Adresse 3] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DU VAR, Service contentieux - [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 7 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a réceptionné une déclaration d'accident du travail concernant Mme [D] [N], salariée de la SAS [2] (SAS [2]), survenu le 5 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : 'la salariée traversait à pieds un passage piéton. Selon la salariée, elle aurait traversé sur une légère déformation', accompagnée d'un certificat médical établi le même jour faisant état d'une 'fracture de l'extrémité supérieure du radius droit'. Par courrier en date du 21 juillet 2021, la CPAM a notifié à la SAS [2] la prise en charge de l'accident de Mme [N] au titre de la législation professionnelle. La SAS [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 4 août 2021 et devant son refus implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement en date du 12 juillet 2022 : - débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes - dit que la décision de la CPAM du Var du 21 juillet 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu à Mme [N] le 5 juillet 2021 était opposable à la SAS [2] - rejeté la demande d'expertise médicale formulée par la SAS [2] - condamné la SAS [2] aux entiers dépens. Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022, la SAS [2] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures réceptionnées le 8 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces - dire que le médecin consultant aura pour mission: - de se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [N] - de se prononcer sur les lésions initiales générées par l'accident du 5 juillet 2021 - de se prononcer sur l'existence d'une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées au salarié - dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l'accident du 5 juillet 2021. A l'appui, la SAS [2] fait principalement valoir que la salariée comptabilise 453 jours d'arrêts de travail ; qu'elle ne peut que s'interroger sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail du 5 juillet 2021 ; qu'une telle situation lui fait grief dès lors que le coût de ces soins et arrêts est imputé sur son compte employeur et vient grever ses taux de cotisations; qu'une expertise sur pièces s'impose en conséquence. Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 12 octobre 2022, la CPAM du Var n'était ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION : A hauteur de cour, alors même que l'appel portait sur la totalité des chefs de jugement, la SAS [2] circonscrit ce dernier à l'imputabilité des soins et arrêts de travail et au rejet de sa demande d'expertise. Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cass civ 2ème - 9 juillet 2020 n° 19-17.626) En l'espèce, si la SAS [2] soutient que Mme [N] a cumulé 453 jours d'arrêts et qu' 'au regard des prétendues circonstances de l'accident allégué et des lésions déclarées, l'imputabilité des soins et des arrêts apparaît criticable', elle ne communique cependant aucun élément concret et sérieux pour renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse et démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical. La présomption doit en effet s'appliquer dès lors que la SAS [2] reconnaît que depuis le 5 juillet 2021, Mme [N] est en arrêt de travail et que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune déclaration de consolidation par la caisse. Or, la SAS [2] ne verse aucune pièce permettant de supposer, a fortiori de démontrer, que les soins prodigués à Mme [N] auraient une cause étrangère au travail ou serait en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L'appelante se retranche au contraire derrière la seule durée des arrêts de travail et de soins, laquelle ne constitue aucunement un commencement de preuve permettant le recours à une mesure d'expertise, dès lors qu'aucun avis médical ne vient en démontrer le caractère inadapté voire incongru avec les circonstances de l'accident et les lésions constatées ensuite de ce dernier. L'inégalité des parties dans l'administration de la preuve n'est au surplus aucunement démontrée, l'employeur ayant la possibilité de recourir à un médecin conseil pour se faire accompagner dans la procédure et conservant au demeurant la faculté de contester la date de consolidation lorsque cette dernière sera fixée. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté la SAS [2] de sa demande d'expertise, la juridiction n'ayant pas à se substituer à l'employeur dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [2] de sa demande d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions - Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e456c9f0d0f8b6f0fd
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- Texte intégral
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