Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e556c9f0d0f8b6f101
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 23/ INCIDENT CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 30 MARS 2023 N° de rôle : N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETI4 s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 06 mai 2022 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail [U] [F] c/ Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT ET : INTIMEE UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]) sise CGEA de [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Me LEONARD, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE //////////////////////// Nous, Christophe ESTEVE, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETI4, Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 par M. [U] [F] d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Milgred, à Maître [J] [X] et à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [R] [C], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, et à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] (ci-après dénommée l'AGS), et dirigé contre la société Milgred et les organes de la procédure collective (procédure n° 22/00803), Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par M. [U] [F] du même jugement, dirigé cette fois contre l'AGS (procédure n° 23/00248), Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2023, Vu la constitution de l'AGS transmise le 7 mars 2023, Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 23 mars 2023, qui à la suite d'une erreur ne contenait aucun objet, Vu la fin de non-recevoir soulevée d'office à cette audience, tirée de l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif, conformément au soit transmis délivré le 2 mars 2023 dans le cadre de la procédure n° 22/00803, Vu le renvoi contradictoire de l'incident à l'audience de mise en état du 30 mars 2023, Vu les conclusions sur incident transmises le 27 janvier 2023 par M. [U] [F], appelant, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 552 du code de procédure civile, de dire et juger recevable son appel interjeté le 15 février 2023, Vu les conclusions sur incident transmises le 28 janvier 2023 par l'AGS, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable comme tardif, Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident, SUR CE En application de l'article . 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois, délai qui court à compter du jour de la réception de la notification de la décision. Il résulte des pièces du dossier que M. [U] [F] a reçu notification du jugement entrepris le 10 mai 2022 et que cette notification mentionnait exactement le délai et les modalités d'appel. Le délai d'appel expirait donc le 10 juin 2022 à minuit. Il s'ensuit que l'appel transmis le 15 février 2023 a été interjeté hors délai. Pour néanmoins conclure à sa recevabilité, M. [U] [F] se prévaut de l'indivisibilité du litige et soutient dès lors, en application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, que l'appel interjeté le 17 mai 2022 a conservé son droit d'appel à l'encontre de l'AGS. L'article 552 du code de procédure civile dispose : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. » L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions qui viendraient à être rendues séparément. Au cas présent, il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre d'une part, l'employeur et les organes de la procédure collective, défendeurs à une action tendant à faire fixer des créances salariales au passif de la société en liquidation, et d'autre part, l'AGS, dont la garantie est recherchée. En effet, si l'AGS ne peut défendre seule à une telle action, au contraire, son absence à l'instance n'empêche nullement la poursuite de celle-ci entre le salarié et les organes de la procédure collective en vue de la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire. Les dispositions de l'article 552 n'étant donc pas applicables en l'espèce, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel dirigé contre l'AGS interjeté le 15 février 2023 par M. [U] [F]. L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 15 février 2023 par M. [U] [F] du jugement rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Milgred, à Maître [J] [X] et à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [R] [C], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, et à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], et dirigé contre cette dernière ; Condamnons M. [U] [F] aux dépens d'appel ; Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par voie électronique. Ainsi rendue et signée le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e556c9f0d0f8b6f101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel