Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4f456c9f0d0f8b6f12b
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [C] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [G] [U] veuve [F] -------------------------- F N° RG 23/01964 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNA -------------------------- du 28 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 AVRIL 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 Septembre 2022 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [C] [F], né le 29 Janvier 1976 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CH [4] assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/1126) rendue le 17 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [G] [U] veuve [F], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 27 Avril 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [C] [F], né le 29 janvier 1976 à [Localité 3] (33), en hospitalisation complète par décision du 06 avril 2023 du directeur de l'établissement de [4] (urgence et risque d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé), à la demande d'un tiers (Mme [U] veuve [F]) en date du 05 avril 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [T] [P] ; Vu la décision du préfet Directeur de l'établissement en date du 09 avril 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ; Vu la requête du Directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 07 avril 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [C] [F] ; Vu l'appel formé par monsieur [C] [F] le 18 avril 2023 reçu par lettre au greffe de la cour le 24 avril 2023 à 11 h 00 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 24 avril 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures; Vu l'avis médical du 25 avril 2023 à 15 h 00 ; Monsieur [C] [F] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a soulevé deux irrégularités de procédure, la première tendant à l'absence de démonstration de la notification au patient du certificat d'admission et de la décision de maintien et la seconde relative à l'absence de démonstration de l'urgence et du risque grave d 'atteinte à l'intégrité physique de son client dans certains certificats médicaux. Elle accepte la communication de ces éléments en cours de délibéré. Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Le patient a eu la parole en dernier. Le tiers, régulièrement convoqué, est absent. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité la procédure : Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. L'alinéa 3 de l'article L3211-3 du code de la santé publique précise que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. La décision d'admission du Directeur de l'établissement en soins contraints et celle de prolongation de la mesure ont bien été notifiées au patient, respectivement les 07 avril 2023 pour la première et 14 avril 2023 pour sa seconde. Ces éléments ont été transmis au conseil de monsieur [C] [F] en cours de délibéré comme demandé par celui-ci. S'il peut s'en déduire de la lecture du certificat médical du docteur [T] [P] visé par la décision du 06 avril 2023 rendue par le Directeur de l'établissement de [4] prononçant la mesure de soins contraints que monsieur [C] [F] n'était pas en mesure au jour de son admission d'en recevoir notification, il apparaît à la lecture des certificats médicaux des 24 et 72 heures qu'aucun élément ne justifie le délai de cinq jours qui s'est écoulé entre la date de la décision de maintien de la mesure de soins contraints et celle de sa notification. Certes, le 10 avril correspondait au lundi de pâques, période au cours de laquelle les effectifs du centre hospitalier étaient nécessairement réduits ce qui pourrait expliquer cette carence. Pour autant, le retard portant sur les jours suivants n'est pas médicalement justifié comme la loi l'exige. L'information de monsieur [C] [F] n'a donc pas été réalisée dans un délai suffisant et donc 'le plus rapidement possible' en application du texte précité. L'irrégularité de la procédure, qui certes n'a pas été soulevée en première instance mais peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel, fait incontestablement grief à monsieur [C] [F] dans la mesure où ses droits en tant que patient n'ont pas été respectés, de sorte que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. Elle devra intervenir au maximum dans les 24 heures de la date et heure du prononcé de la présente décision en application de l'article L3211-12 du code de la santé publique. En effet, la fragilité de l'état de santé du patient, souffrant de nombreuses addictions et n'adhérant pas réellement aux soins, ne peut que motiver le caractère différé de la cessation de la mesure afin de permettre la mise en place d'un programme de soins adapté. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [C] [F] ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 17 avril 2023 et, statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de monsieur [C] [F] ; Dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers en l'occurrence à Mme [U] veuve [F] (mère), au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4f456c9f0d0f8b6f12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel