Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4f856c9f0d0f8b6f133
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 50 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 23/344 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00992 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQHI Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [F] [S] [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEES : G.I.E. AG2R REUNICA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 801 947 052 20154 [Adresse 2] G.I.E. AG2R REUNICA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 801 947 052 01584 [Adresse 1] Représentées par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [S], né le 19 mars 1961, a été embauché, à compter du 2 avril 2012, par le Gie Réunica, aux droits duquel est venu le Gie AG2R Réunica à effet au du 1er janvier 2015, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des services de comptabilité et finances. En dernier lieu, il était affecté à la Business Unit (BU) Arpège. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. Le 22 janvier 2018, M. [F] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er février 2018, puis il a été licencié le 8 février pour faute grave. Par acte introductif d'instance du 3 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [F] [S] repose sur une faute grave, - débouté M. [F] [S] de l'ensemble de ses chefs de demandes, - condamné M. [F] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 15 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [F] [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, M. [F] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner le Gie AG2R Réunica à lui payer les sommes suivantes : * 43.130,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 4.313,04 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 30.101,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 43.130,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 57.507,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ces deux sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - débouter le Gie AG2R Réunica de l'intégralité de ses fins et conclusions, - condamner le Gie AG2R Réunica à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2022, le Gie AG2R Réunica demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] [S] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail. L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement de M. [F] [S] du 8 février 2018 est ainsi libellée : 'Par courrier remis en mains propres en date du 22 janvier 2018, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave envisagée à votre encontre. Vous vous êtes présenté à cet entretien qui s'est tenu à [Localité 4] en présence de M. [Z] [A] le jeudi 1er Février 2018 à 14H00. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre à savoir un manquement grave à vos obligations contractuelles et plus précisément une violation de votre obligation de loyauté envers le Groupe AG2R La Mondiale. Au·delà de ces griefs, nous vous avons indiqué que nous considérions que vous aviez fait preuve d'insubordination envers votre hiérarchie et que vous aviez commis des fautes professionnelles notamment en ne permettant pas aux services comptables centraux d'avoir une connaissance exhaustive des opérations enregistrées par vos soins ou bien sur vos instructions. S'agissant du manque de loyauté envers le Groupe AG2R La Mondiale, vous avez manifesté de longue date une hostilité manifeste envers l'ensemble des collaborateurs du Groupe et plus particulièrement à l'encontre du directeur de la BU Arpège. Celle attitude a contribué à maintenir un état de tension extrême dans les équipes alors même qu'il était instamment demandé à l'ensemble des collaborateurs, de faire leur meilleur effort pour préserver les conditions de travail de nos collaborateurs. S'agissant des faits constitutifs d'une insubordination de votre part, nous tenons à les illustrer au moyen des éléments suivants. Le 20 septembre 2017, M. [Z] [A] vous a adressé par mail une demande visant à lui fournir la liste détaillée des comptes bancaires d'Arpège Prévoyance, la liste des personnes habilitées pour chaque type de mouvement ainsi que pour les ouvertures et les fermetures de comptes. À cette occasion, M. [Z] [A] vous rappelait la nécessité de communiquer ces points pour des raisons de sécurité et de continuité des opérations. le 21 septembre 2017, vous avez communiqué à [D] [H] une liste de huit comptes. Le 15 janvier suite à l'examen des écritures comptabilisées et validées par vos soins, nous avons découvert qu'un nouveau compte avait été ouvert et que vous n'en aviez pas mentionné l'existence dans le registre des comptes bancaires du Groupe. Malgré le caractère sensible de cette opération dans le contexte actuel de la BU Arpège, vous n'avez pas non plus signalé cette opération à M. [D] [H]. Lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, vous nous avez indiqué avoir agi sur instruction de M. [W], ceci en contradiction formelle avec les instructions qui vous étaient données au niveau du Groupe AG2R La Mondiale. Après examen approfondi, il apparaît que ce compte a été approvisionné à votre demande en vue de verser une rémunération à un ancien collaborateur du Groupe AG2R La Mondiale licencié pour faute grave. De même, s'agissant du règlement de notes de frais de certains administrateurs d'Arpège Prévoyance vous avez d'une part refusé de rembourser ces frais à des administrateurs que nous jugeons légitimes et d'autre part, vous avez pris l'initiative, sans en référer à votre hiérarchie, de rembourser les frais de personnes dont le Groupe AG2R La Mondiale conteste la qualité d'administrateur. Nous avons évoqué ce point lors de l'entretien préalable au licenciement et vous nous avez indiqué avoir obéi aux instructions de M. [T] [V] dont nous contestons la qualité da directeur général d'Arpège prévoyance. Ces faits sont particulièrement graves et démontrent sans contestation possible vote volonté de ne pas respecter les instructions écrites qui vous ont été données notamment par Mme [C] [B], membre du comité exécutif en charge des ressources humaines. La gravité de ces faits est d'autant plus inacceptable qu'elle se double d'une volonté de dissimulation de votre part en ne validant ces opérations dans le système comptable que de manière tardive les rendant ainsi difficilement identifiables. Cette altitude est inacceptable dans la mesure où elle est en totale opposition avec les orientations et les intérêts du Groupe AG2R La Mondiale. Elle a donc conduit à votre convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave. Lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 1er février 2018, nous avons pris note de vos explications qui n'apportent pas d'éléments nous permettant de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et dont la matérialité et la gravité sont établis et vous sont entièrement imputables. Aussi, après réflexion, nous vous informons qu'il est mis fin à votre contrat de travail pour faute grave.' M. [F] [S] soulève la prescription des faits reprochés, puis conteste, à titre subsidiaire, tant leur réalité que leur caractère grave. 1. Rappel du contexte du litige M. [F] [S] est entré au service du Gie AG2R Réunica à compter du 2 avril 2012, et était affecté en dernier lieu à la Business Unit (BU) Arpège, composée de trois structures : Arpège Prévoyance, Muta Santé, et Stam Ec. Ces trois structures adhéraient au Gie AG2R Réunica, qui faisait lui-même partie de la société de groupe d'assurances mutuelles AG2R La Mondiale. Par courrier du 12 septembre 2017 le Groupe AG2R La Mondiale a licencié M. [T] [V], alors directeur de la Business Unit (BU) Arpège, pour faute grave pour manquement grave à ses obligations contractuelles, soit une violation de son obligation de loyauté envers le groupe, pour avoir notamment pris une position inacceptable en totale opposition avec les orientations et les priorités du groupe AG2R La Mondiale. Un conseil d'administration, dont la régularité va être contestée, a nommé, le 20 septembre 2017, M. [T] [V] directeur général de la structure Arpège Prévoyance en lieu et place de M. [J] [P], puis un contrat de travail en qualité de directeur général avec reprise de l'ancienneté va être signé entre cette structure, représentée par M. [M] [W], et M. [T] [V] le 1er octobre 2017. M. [J] [P] a lui aussi convoqué un conseil d'administration se réclamant de la structure Arpège Prévoyance le 13 décembre 2017, et a été confirmé dans sa fonction de directeur général. Dès lors, deux conseils d'administration se considéreraient comme légitimes pour administrer Arpège Prévoyance. Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues, et un administrateur provisoire a été nommé dès le 27 février 2018. En dernier lieu, par jugement définitif du 25 mai 2018, le tribunal judiciaire de Mulhouse a invalidé toutes les décisions prises par les différents conseils d'administration réunis à partir du 20 septembre 2017. Il convient d'ajouter que concernant la structure Muta Santé, son conseil d'administration a, le 15 septembre 2017, nommé M. [T] [V] en lieu et place de M. [J] [P], et décidé de la sortie de cette structure du Gie AG2R La Mondiale au 31 décembre 2018, décision entérinée par l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2017. Il est reproché à M. [F] [S] : - un manque de loyauté à l'égard de son employeur, en ayant manifesté une hostilité envers l'ensemble des collaborateurs du groupe et plus particulièrement à l'encontre du directeur de la Business Unit (BU) Aprège ; - une insubordination envers sa hiérarchie, en dissimulant notamment l'ouverture et l'approvisionnement d'un nouveau compte bancaire, ayant servi à verser une rémunération à M. [T] [V], et en ne tenant pas compte des consignes données quant au remboursement des notes de frais de certains administrateurs. 2. Sur la prescription des faits L'article L.1332-4 du code du travail relatif au droit disciplinaire prévoit une prescription pour la sanction des fautes. Cette prescription est acquise deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Une fois le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits. En l'espèce, M. [F] [S] expose que les faits qui lui sont reprochés concernent d'une part une subdélégation de pouvoirs qui lui a été accordée par M. [T] [V], le 2 octobre 2017, et d'autre part l'ouverture d'un compte bancaire par M. [M] [W], le 18 octobre 2017. Il ajoute 'qu'il est pour le moins surprenant que les faits n'aient été découverts que le 15 janvier 2018', pour en déduire 'qu'il est légitime à s'interroger sur l'engagement de poursuites disciplinaires à date du 23.01.2018, les faits étant manifestement prescrits'. Toutefois, le Gie AG2R Réunica justifie de ce qu'il n'a pu découvrir l'existence de la subdélégation de pouvoir et de l'ouverture du compte bancaire auprès de Banque européenne du crédit mutuel qu'après réception du courrier de cette banque en date du 2 janvier 2018, en réponse à son propre courrier du 21 décembre 2017. En effet, dans son courrier du 21 décembre 2017, M. [J] [P] sollicitait le transfert des pouvoirs bancaires qui étaient détenus par M. [T] [V] à M. [J] [X], nouveau directeur de la Business Unit (BU) Arpège. La Banque européenne du crédit mutuel lui a alors répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande au motif que, selon les documents en sa possession, il n'était plus habilité. Il s'en évince qu'à cette date du 21 décembre 2017, l'employeur n'avait pas encore connaissance des agissements de M. [T] [V], puisqu'il ne pouvait avoir accès à la totalité des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque européenne du crédit mutuel. De plus, M. [F] [S] ne justifie pas avoir informé son employeur de la subdélégation de pouvoir dont il avait bénéficié de la part de M. [T] [V], alors qu'il avait été invité, dès le 21 septembre 2017, à transmettre toute information en cas de sollicitation directe ou indirecte de ce dernier qui avait été licencié. Il ne justifie pas non plus l'avoir informé de l'ouverture du nouveau compte bancaire précité, ayant servi précisément à verser une rémunération à M. [T] [V], et ce alors qu'il occupait les fonctions de responsable des services comptabilité et finances. Ainsi, la procédure de licenciement ayant été engagée par la convocation à l'entretien préalable du 22 janvier 2018, soit dans le délai de deux mois à compter du 21 décembre 2017, aucune prescription n'est encourue. 3. Sur le manque de loyauté Il est reproché à M. [F] [S] un manque de loyauté envers son employeur au motif qu'il aurait de longue date une hostilité manifeste envers l'ensemble des collaborateurs du Groupe et plus particulièrement à l'encontre du directeur de la BU Arpège, laquelle attitude aurait contribué à maintenir un état de tension extrême dans les équipes. Or, pas plus qu'en première instance, le Gie AG2R Réunica ne développe aucun moyen pour établir l'hostilité dont il fait état. Il s'ensuit que le premier grief n'est pas caractérisé. 4. Sur les faits d'insubordination Il est reproché à M. [F] [S] : - de n'avoir pas signalé à son employeur, nonobstant les instructions données, l'ouverture d'un nouveau compte bancaire auprès de la Banque européenne du crédit mutuel, qui a été approvisionné à sa demande en vue de verser une rémunération à M. [T] [V], - et d'avoir remboursé les notes de frais de certains administrateurs dont cette qualité était contestée par l'employeur. Pour contester ce grief, M. [F] [S] soutient en substance : - qu'à l'instar de ses collègues de travail, il s'est retrouvé dans une situation schizophrénique, l'amenant à 'naviguer en eaux troubles', en présence de deux conseils d'administration présidés respectivement par M. [L] [G], d'une part, par M. [M] [W], d'autre part, ainsi qu'un directeur auquel renvoyait l'AG2R, à savoir M. [J] [X], et un directeur auquel renvoyait la BU Arpège, à savoir M. [T] [V] ; - qu'au 21 septembre 2017, date à laquelle il avait été sollicité afin de communiquer la liste des comptes bancaires, le compte bancaire litigieux n'existait pas encore puisqu'il n'avait été créé que le 23 octobre 2017, de sorte qu'il ne peut lui être reproché quelque dissimulation que ce soit ; - que s'agissant de la délégation de pouvoirs, elle n'avait rien de particulier qui puisse attirer son attention, puisqu'il effectuait déjà toutes les opérations bancaires courantes pour le compte de la structure Arpège Prévoyance, comme de la structure Muta Santé ; - que le Gie AG2R Réunica passe totalement sous silence le fonctionnement particulier du groupe, laissant entendre que M. [T] [V] n'avait aucune autorité hiérarchique sur lui, alors qu'il était amené, en qualité de responsable des services comptabilité et finances, à travailler pour l'ensemble des entités de la BU Arpège et que, jusqu'à ce que les décisions de justice interviennent, il en était ainsi ; - que pour sa part, il n'a fait que se conformer à la loi et se fonder sur la régularité, en versant des salaires à M. [T] [V], ce dernier ayant bien travaillé et sa rémunération résultant d'une délibération d'un conseil d'administration, quand bien même ce conseil a été déclaré nul a posteriori ; - que M. [T] [V] a continué à percevoir son salaire jusqu'à la fin du mois de juillet 2018, soit bien après le licenciement de M. [F] [S], de sorte que l'employeur ne peut lui reprocher ce qu'il a lui-même laissé continuer ; - que concernant le paiement des notes de frais, il était détenteur d'une délégation de pouvoir délivrée le 2 octobre 2017 par M. [T] [V], et il ne lui appartenait pas de décider qui, au sein des administrateurs de Arpège Prévoyance, étaient ou non légitimes à obtenir le remboursement de leurs frais ; - que par jugement du 15 octobre 2020, devenu définitif, le licenciement de M. [T] [V] a été jugé sans cause réelle ni sérieuse. En premier lieu, M. [F] [S] ne conteste pas qu'il avait comme seul employeur le Gie AG2R Réunica, qui faisait lui-même partie de la société de groupe d'assurances mutuelles AG2R La Mondiale, ce qui est d'ailleurs corroboré tant pas son contrat de travail que par ses bulletins de paie. Il était affecté, en qualité de responsable des services comptabilité et finances à la Business Unit (BU) Arpège, composée des trois structures : Arpège Prévoyance, Muta Santé, et Stam Ec, étant observé que tous les employés affectés à ces structures étaient des salariés du Gie AG2R Réunica qui était leur seul employeur. En deuxième lieu, il est constant que M. [T] [V] était directeur de la Business Unit (BU) Arpège et qu'il avait été licencié le 12 septembre 2017 pour faute grave. Il lui était reproché une violation de son obligation de loyauté envers le groupe, au motif qu'il aurait pris une position inacceptable en totale opposition avec les orientations et les priorités du groupe AG2R La Mondiale. Il est tout aussi constant que trois jours plus tard, M. [T] [V] a été nommé directeur général de la structure Muta Santé en lieu et place de M. [J] [P], et ce par décision du conseil d'administration du 15 septembre 2017 qui a décidé également de la sortie de cette structure du Gie AG2R La Mondiale au 31 décembre 2018, décision entérinée plus tard par l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2017. Dans le même temps, un conseil d'administration, dont la régularité va être contestée, a nommé, le 20 septembre 2017, M. [T] [V] directeur général de la Business Unit (BU) Arpège en lieu et place de M. [J] [P], puis un contrat de travail en qualité de directeur général avec reprise de l'ancienneté va être signé, dès le 1er octobre 2017, entre la structure Arpège Prévoyance représentée par M. [M] [W], et M. [T] [V]. En troisième lieu, au regard de ces événements, le Gie AG2R La Mondiale a adressé, dès le 21 septembre 2017, un courriel à l'ensemble de ses salariés affectés à la structure Arpège Prévoyance, dont M. [F] [S], pour leur donner des instructions claires en ces termes : 'Comme vous l'avez constaté, nous traversons actuellement une situation de crise au sein de la BU Arpege qui est regrettable pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous (...) En tant que directeur de la Business Unit (BU) Arpege, [J] [X], sous l'autorité d'[J] [P], est le seul représentant du Groupe missionné au sein de cette BU pour traiter les sujets et/ou demandes opérationnelles. II est à vos côtés pour vous apporter l'accompagnement et l'information nécessaires au management de votre activité et de vos équipes. Vous pouvez également lui remonter les alertes ou tout autre point que vous jugerez utiles afin de favoriser le retour à un climat serein dans ce contexte si particulier. En cas de sollicitation directe ou indirecte de [T] [V] (quel qu'en soit le sujet), il vous est ainsi demandé de transmettre les éléments immédiatement à [J] [X] pour échange et décision (...) Sachez que pour sortir de cette crise, les instances du Groupe mettront tout en 'uvre afin de proposer rapidement des initiatives dans le respect de chacune des entités concernées. En votre qualité de manager salarié du GIE AG2R RÉUNICA, nous attendons donc de vous que vous adoptiez une position de réserve par rapport à ces questions. Dans cette période sensible, nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous apporter toute information nécessaire à la bonne conduite de vos missions.' Par un deuxième courriel du 23 octobre 2017, M. [J] [P], directeur général du Gie AG2R La Mondiale écrivait aux mêmes salariés affectés à la Business Unit (BU) Arpège : 'Je vous rappelle que le mandat d'administrateur et de président d'Arpege Prévoyance de M. [M] [W] a été suspendu depuis le 18 septembre 2017 et qu'il n'exerce donc plus de fonctions pour le compte et au nom de l' entreprise. Il n'est donc pas en capacité de convoquer une réunion du conseil d'administration de l'institution. M. [T] [V] ne faisant par ailleurs plus partie des effectifs ; vous voudrez bien prendre vos instructions auprès de votre responsable direct qui lui-même répond à M. [J] [X].' Par un troisième courriel du 15 décembre 2017, Mme [C] [B], membre du comité exécutif en charge des ressources humaines, rappelait encore aux mêmes salariés dans les termes suivants : 'Comme j'ai pu vous le rappeler lors de notre rencontre le 23 novembre 2017, M. [J] [X] a été nommé directeur de la BU Arpège. Nous avons toutefois appris que certains d'entre vous ont pu être contactés afin de réaliser certaines tâches à l'attention de M. [V] ou de toute autre personne extérieure au Gie. Afin de dissiper toute ambiguïté : - nous vous demandons, jusqu'à nouvel ordre, de ne répondre à aucune de ces demandes, qu'il s'agisse de la transmission d'informations ou de la mise en 'uvre d'action, formulées à quelque titre que ce soit ; - nous vous demandons également d'en répercuter immédiatement la teneur à M. [J] [X] ; - vous nous informerez également de toute tentative d'entrée de M. [V] dans les locaux du Gie AG2R Réunica. Nous vous demandons de respecter très scrupuleusement ces consignes, et vous en remercions par avance. Tout manquement pourra faire l'objet de sanctions. Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour vous apporter tout éclaircissement complémentaire que vous pourriez juger utile sur ce qui précède.' En quatrième lieu, bien que les consignes de son employeur aient été claires et précises, force est de constater que M. [F] [S] n'en a nullement tenu compte, préférant prendre parti pour M. [T] [V] en dissimulant les opérations opérées en faveur de ce dernier. D'abord, en sa qualité de salarié du Gie AG2R Réunica, M. [F] [S] se devait, comme il a d'ailleurs été invité à le faire, à adopter une position de réserve vis à vis de la crise que rencontrait alors le groupe et se conformer aux seules instructions de son employeur, ce d'autant que les fonctions importantes de responsable des services comptabilité et finances qu'il exerçait étaient de nature à lui permettre de mieux comprendre les enjeux et à l'inciter à davantage de discernement et de prudence dans l'accomplissement de ses tâches. Ensuite, certes au 21 septembre 2017, date à laquelle M. [F] [S] avait été sollicité afin de communiquer la liste des comptes bancaires, le compte litigieux ouvert auprès de la Banque européenne du crédit mutuel, qui a permis le versement de rémunérations à M. [T] [V], n'existait pas encore puisqu'il n'avait été créé que plus tard, le 23 octobre 2017. Cependant, les instructions données par l'employeur n'étaient de toute évidence pas limitées à une situation figée au 21 septembre 2017, les salariés affectés à la Business Unit (BU) Arpège ayant été expressément invités à signaler à M. [J] [X] toute sollicitation directe ou indirecte de M. [T] [V] jusqu'à nouvel ordre. Il a appartenait donc à M. [F] [S] d'exécuter les ordres de son employeur en informant M. [J] [X], directeur de la Business Unit (BU) Arpège, de l'ouverture du compte bancaire litigieux et d'attendre les instructions de celui-ci avant tout approvisionnement de ce compte et avant le versement de tout salaire à M. [T] [V]. Le moyen tiré de ce que M. [T] [V] aurait effectué un travail, et partant qu'il aurait mérité salaire, puis que l'employeur aurait continué à lui verser un salaire même après le licenciement de M. [F] [S], est inopérant, ce dernier étant étranger aux relations ayant lié M. [T] [V] au Gie AG2R La Mondiale, ainsi qu'au conflit les opposant. Il en est de même du moyen tiré de ce que le licenciement de M. [T] [V] ait été déclaré, par jugement devenu définitif, sans cause réelle et sérieuse, qui est inopérant dans la mesure où il se devait, pour sa part, d'obéir aux instructions de son seul employeur qu'était le Gie AG2R Réunica. Enfin, et pour les mêmes raisons, M. [F] [S] ne pouvait valablement se permettre de recevoir le 2 octobre 2017 une délégation de pouvoir de la part de M. [T] [V], sans en aviser son employeur quand bien même ce dernier se prévalait de la qualité de directeur général de la structure Arpège Prévoyance. De plus, M. [F] [S] ne peut non plus se prévaloir de la théorie de l'apparence, puisque nonobstant les instructions données, il a dissimulé sciemment à son employeur les informations en sa possession concernant les sollicitations de M. [T] [V] qui a réussi à obtenir un contrat de travail et un salaire mensuel brut de 5.380 euros avec la structure Arpège Prévoyance qui ne comptait pourtant aucun salarié auparavant. S'il avait eu un doute dans l'exercice des ses fonctions pendant la période 'trouble' du groupe, il lui appartenait d'en référer à son employeur comme il avait été à le faire selon les courriels précités, l'employeur précisant clairement en ces termes : 'Dans cette période sensible, nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous apporter toute information nécessaire à la bonne conduite de vos missions.'. Or, il n'explique pas pour n'en avoir jamais référé à son employeur. Il s'ensuit que le deuxième grief est bien caractérisé. Ainsi, les manquements retenus à l'endroit de M. [F] [S] révèlent un comportement inadmissible, alors que de par son expérience et son ancienneté, il avait la confiance de son employeur. Ces faits sont caractéristiques d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans le groupe, ce d'autant qu'il ne fournit aucune explication plausible aux faits d'insubordination envers son employeur et qu'il a perdu la confiance de celui-ci. En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, et il y a lieu de rejeter les demandes de M. [F] [S] en paiement des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. [F] [S] aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ce même article. À hauteur d''appel, M. [F] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [S] à payer à le Gie AG2R Réunica une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [F] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail relatif au droit darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4f856c9f0d0f8b6f133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel