Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4f956c9f0d0f8b6f13d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 503 500 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
MB/LL [P] [X] C/ [B] [F] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/00835 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXJP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mai 2021, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020/2560 APPELANT : Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (71) domicilié : [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assisté de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉ : Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (21) domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 15 février 2011, enregistré au service des impôts de [Localité 8] le 16 février 2011, M. [B] [F] a créé une société dénommée l'EURL Marbrerie Blondeau au capital de 5 000 euros, divisé en 100 parts de 50 euros chacune entièrement libérées, dont le siège est fixé au [Adresse 3]. Suivant contrat du 31 octobre 2018, M. [B] [F] a cédé à M. [P] [X] 49 parts de 50 euros chacune numérotées de 52 à 100, au prix de 715 euros la part, soit au total 35 035 euros. Il était convenu que cette somme serait payée en deux temps : - 15 000 euros le jour de la signature du contrat, - le solde soit 15 035 euros au moyen d'un crédit vendeur en une ou plusieurs échéances avant le 30 novembre 2018. M. [X] ne s'étant pas acquitté du paiement de la somme de 15 035 euros, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, à la requête de M. [F], rendu à l'encontre de M. [X] une ordonnance portant injonction de payer cette somme avec intérêts, outre 74,37 euros au titre des frais de sommation, 51,48 euros au titre des frais de requête, et les dépens fixés à 35,21 euros. Le 29 juillet 2020, M. [X] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 2 juillet 2020. Devant le tribunal, M. [B] [F] a maintenu ses demandes et sollicité en outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer au paiement de la somme de 15 035 euros, M. [X] a fait valoir qu'il avait exécuté en nature son obligation de paiement, en réalisant des travaux dans des appartements situés au Creusot appartenant à M. [F]. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [X], mais mal fondée, - condamné M. [X] à payer à M. [F] : . la somme de 15 035 euros avec intérêts acquis au taux annuel de 0,87 % à compter du 2 juillet 2020, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, . 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] de toutes ses demandes - condamné M. [X] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, il demande à la cour au visa des articles 1137 et 1342-2 du code civil, d'infirmer dans son intégralité le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : ' à titre principal - constater l'existence du dol commis à son préjudice en conséquence, - prononcer l'annulation de la cession de parts sociales intervenue le 31 octobre 2018 - condamner M. [B] [F] à lui restituer le prix de cession réglé soit 15 000 euros, - débouter M. [F] de toutes demandes contraires ' à titre subsidiaire - constater que d'un commun accord il a été convenu qu'au lieu et place du paiement du solde du prix de cession, il réalisait des travaux sur les biens immobiliers appartenant à M. [F], - constater qu'il a réalisé les travaux convenus ce qui a eu un effet libératoire en conséquence : - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ' en tout état de cause, condamner M. [F] : - à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. M. [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [F], par acte d'huissier du 28 septembre 2021 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile. M. [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023. SUR CE - Sur la réticence dolosive M. [X] conclut à la nullité de la convention de cession de parts en faisant valoir qu'en ne lui communiquant aucune information relative à la comptabilité de la société (factures émises, stock, clients...) et à la consistance de son actif ou de son passif avant la signature du contrat, M. [F] s'est rendu coupable de réticences dolosives, et ne l'a pas mis en mesure de donner un consentement éclairé à l'offre d'acquisition de parts sociales qui lui étaient faites. La demande de M. [X] doit donc s'apprécier au regard des dispositions de l'article 1137 du code civil en vertu desquelles « constitue un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, mais il est constant que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. L'appréciation du vice du consentement résultant d'un manquement à cette obligation procède d'une appréciation in concreto. Il appartient à M. [X] d'apporter la preuve de la réticence dolosive qu'il allègue. En l'espèce, la cour constate qu'il est fait mention dans l'acte de cession des parts sociales de la remise à M. [X] des statuts de l'EURL Marbrerie Blondeau. Si, M. [X] est fondé à soutenir, à défaut d'éléments contraires, que M. [F] n'a pas satisfait complètement à son obligation précontractuelle d'information, en ne lui remettant pas les pièces relatives à la comptabilité de l'EURL avant qu'il ne s'engage, la cour relève toutefois qu'il ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce susceptible d'établir le caractère intentionnel de la rétention de ces éléments d'information, étant relevé qu'il ne démontre pas davantage avoir sollicité de M. [F] la communication de pièces complémentaires pour parfaire sa connaissance de la société préalablement à la signature du contrat. Par ailleurs, M. [X] se borne à affirmer que mieux informé, il aurait renoncé à s'engager sans toutefois démontrer concrètement en quoi le défaut d'information a provoqué une erreur déterminante de son consentement et l'a vicié. M. [X] relève en outre que l'acte de cession de parts ne comporte pas de clause de garantie de passif et d'actif ce qu'il qualifie d'inhabituel, alors qu'il était de son intérêt en qualité de cessionnaire d'obtenir une telle garantie. Cependant, le fait que le contrat de cession de parts sociales ne comporte pas de clause de garantie de passif et d'actif, est sans emport sur l'appréciation de la validité du consentement de M. [X], puisque l'existence d'une telle clause dans ce type de contrat, n'est pas obligatoire, et qu'en toute hypothèse, il lui appartenait de conditionner son engagement à l'insertion d'une clause de garantie de passif et d'actif dans la convention, s'il souhaitait sécuriser les conséquences financières de cette opération. Par conséquent, la réticence dolosive imputée à M. [F] n'est pas établie, et le moyen tiré de la nullité de la convention de cession de parts, soulevé à hauteur d'appel pour faire échec aux prétentions de la partie adverse ne peut qu'être rejeté. - Sur l'exécution en nature du contrat de cession de parts Le contrat prévoit que le prix de la cession soit 35 035 euros soit payé en deux temps à raison de 15 000 euros le jour de la signature et le solde soit 15 035 euros au moyen d'un crédit vendeur en une ou plusieurs échéances avant le 30 novembre 2018. M. [X] a réglé la somme de 15 000 euros et prétend s'être libéré du paiement du solde du prix de cession en exécutant des travaux pour le compte de M. [F]. Toutefois, M. [X] ne démontre par aucun élément extérieur au contrat que les parties ont convenu de la possibilité qu'il exécute en nature son obligation au paiement de la somme de 15 035 euros. Il se borne à produire un devis d'un montant de 15 747,60 euros TTC, établi à la demande et à l'attention de M. [F], daté du 31 décembre 2019. Or, ce devis, établi 13 mois après la date d'exigibilité du solde du prix de cession, n'est pas accepté par M. [F]. Enfin, les photographies produites aux débats sont insuffisantes à établir la réalisation de travaux au profit de M. [F]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a condamné M. [P] [X] à payer à M. [B] [F] la somme de 15 035 euros avec intérêts au taux annuel de 0,87 % à compter du 2 juillet 2020, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. - Sur les frais de procès Les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [X] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation. Partie perdante, M. [X] doit supporter les dépens d'appel et ne peut pas prétendre à une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] [X] aux dépens de la procédure d'appel, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil en vertu desquellesarticle 700 du code de procédure civile méritent
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
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- Droit des affaires
Référence
644cb4f956c9f0d0f8b6f13d
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