Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4fb56c9f0d0f8b6f145
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36N N° de Minute : 721 Ordonnance du jeudi 27 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [N] né le 16 Mai 1971 à [Localité 3] de nationalité Indienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 avril 2023 à 15 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le jeudi 27 avril 2023 à 15h55 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 alinéa 10 nouveau du code de procédure pénale, gare de [Localité 2] se situant dans un périmètre de 10 kilomètres autour du port de [Localité 2], le 22/04/2023 à 20h05, monsieur [W] [N], de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 23 avril 2023 à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le Portugal au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 avril 2023 à 10h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge: ' irrégularité de la rétention administration du fait de la violation de l'article 3 de la CESDH MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. En l'espèce, le préfet a fondé sa décision de placement en rétention administrative sur le fait que : - l'étranger ait dissimulé des éléments de son identité ou de son parcours migratoire, de sa situation farniliale ou de ses demandes antérieures d'asile: il est visé le fait que l'intéressé ne déclare pas avoir transité par le Portugal, et déclare n'avoir realisé aucune demande d'asile alors que la consultation du BODAC a permis de trouver une demande d'asile au Portugal effectuée le 11 avril 2023, - l'étranger ne bénécie pas des conditions matérielles d'accueil et ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente: l'interessé se déclare sans domicile fixe, - l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile: ainsi en atteste son audition administrative ou il déclare vouloir se rendre en Grande-Bretagne. Monsieur [W] [N] ne conteste pas les raisons du placement en rétention administrative mais les conditions de celle-ci en alléguant avoir été privé de nourriture et de boisson durant 18h30 de rétention administrative, l'absence d'un procès-verbal reprenant les heures de restauration pourtant rendu obligatoire au visa de l'article 64 du code de procédure pénale, en attestant ce qui vicie la procédure d'une irrégularité par l'atteinte à ses droits fondamentaux sur le fondement de l'article 3 de la CESDH qui vise à réprimer tout traitement inhumain et dégradant ou acte de torture. L'administration excipe du fait que l'article 64 du code de procédure pénale faisant obligation à tout policer de noter dans un procès-verbal les heures de restauration n'est pas applicable à l'espèce, que l'intéressé n'a à aucun moment durant la mesure de rétention, signaler ce fait et a signé le procès-verbal de fin de mesure sans y faire référence. Elle indique par ailleurs qu'un délai de 14 jours est laissé aux autorités étrangères pour répondre à la demande de prise en charge justifiant la demande de prolongation de la mesure. Sur ce, Il y a lieu de constater de façon liminaire que l'article 64 du code de procédure pénale n'est en effet pas applicable à l'espèce puisque monsieur [W] [N] n'a pas été placé en garde-à-vue mais en rétention administrative soumise aux dispositions des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA. Les dispositions du CESEDA n'imposent aucunement la reprise, dans un procès-verbal, du déroulement exact de la mesure de rétention et notamment des heures de restauration, contrairement à la mesure de garde-à-vue. Ainsi, l'absence d'un tel procès-verbal ne saurait entraîné de facto une irrégularité de la mesure de rétention puisqu'aucune obligation légale n'existe sur ce point. Sur le point de savoir si effectivement, l'intéressé a été privé de nourriture et de boisson durant la mesure de rétention, faute de texte imposant la consignation dans un procès-verbal de l'accomplissement d'une telle formalité, il y a lieu de se reporter aux autres éléments de procédure. Monsieur [W] [N] a été entendu à une reprise le 23 avril 2023 à 11h50 après avoir été placé en rétention à 20h55 la veille après contrôle d'identité à 20h05. Au moment de cette audition, il n'a pas fait mention d'une difficulté sur ce point. La fin de mesure lui ait notifiée le 23 avril 2023 à 16h30 et là encore, il signe le document sans faire état d'une quelconque difficulté. Il en ressort que s'il ne peut être demandé à l'intéressé de prouver un fait négatif, il ne peut être imposé aux policiers d'effectuer un acte non prescrit par la loi et de constater a posteriori que monsieur [W] [N] ne s'est pas plaint en temps réel des conditions de sa rétention de sorte que s'il peut le faire ensuite, force est de constater qu'il lui appartient alors d'apporter des éléments en faveur de son alléguation. Dans ces conditions, en l'absence de preuve qu'il ait été privé de nourriture et de boisson, il n'y a pas lieu de se demander si un tel traitement pourrait revêtir la qualification de traitement inhumain et dégradant ou d'acte de torture visé à l'article 3 de la CESDH. Le moyen sera donc écarté. *** Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de de prise en charge envoyée le 23/04/2023. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Marion METELLUS, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [X] Le greffier N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36N REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 721 DU 27 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [N] le jeudi 27 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 27 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 27 avril 2023 N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36N
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- ETRANGERS
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- Droit des personnes
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644cb4fb56c9f0d0f8b6f145
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