Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb51756c9f0d0f8b6f147
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36S N° de Minute : 731 Ordonnance du vendredi 28 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [I] né le 11 Août 1984 à OKADO de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [O] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu le code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile notamment en ses articles L741-l et suivants, L742-8, L743-18, R742-2 et R743 -2 ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le placement en rétention administrative de M. [N] [I] depuis le 14 avril 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 17 avril 2023 (confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Douai du 18 avril 2023) qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours ; Vu la requête adressée le 24 avril 2023 par M. [N] [I] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à sa remise en liberté, au motif d'un manque de diligences de l'administration dès lors que le tribunal administratif a annulé la décision fixant son pays de nationalité comme pays de destination et qu'à la suite de cette décision, aucun autre pays de destination n'a été fixé ; Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2023 (15h33) du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs que la préfecture de l'Oise a obtenu une copie du passeport de l'intéressé mentionnant une nationalité nigériane ; que l'intéressé a fait l'objet d'un passage a la borne EURODAC laissant apparaître qu'il n'est pas connu dans d'autres pays européens; que le 25 avril 2023, un débat a été organisé pour connaitre ses observations s'agissant de la fixation du Nigéria comme pays de destination ; que l'intéressé avait donc 24 heures pour faire connaître ses observations quant à cette destination ; qu'une demande de laissez passer avait cependant déjà été adressée aux autorités consulaires du Nigéria le 25 avril 2023 que la copie du passeport de monsieur [I] figurait déjà au dossier lors de la précédente audience ainsi que la décision du tribunal administratif d'Amiens précisant bien le pays de naissance de monsieur à savoir le NIGERIA mais que M. [I] n'a fait aucune observation lorsque, à l'audience son pays de naissance a été indiqué comme étant le NIGER ; que par ailleurs devant les services de police il a indiqué étre né au NIGER mais étre parti du NIGERIA sans que personne ne reléve les incohérences de ces indications; que l'administration a dès lors, dans un premier temps et jusqu'à la décision du tribunal administratif effectué des diligences à l'égard du NIGER, puis, dès que l'erreur commise, qui n'avait jamais été mentionnée par monsieur [I], a pu être constatée par le tribunal administratif, les diligences ont immédiatement été faites à l'égard du NIGERIA; qu'en conséquence, l'absence de diligences de l'administration n'est pas démontrée ; Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2022 à 17h05 par M. [N] [I] ; Vu le procès verbal des opèrations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la préfète de l'Oise fixant le Niger comme pays de destination. Si contrairement à ce que soutient l'appelant, son pays de destination est connu puisqu'il ressort de l'arrêté portant pays de destination du 26 avril 2023 que la préfète de l'Oise a décidé que la mesure d'éloignement de M. [I] [N] sera mise à exécution d'office à destination du pays dont il a la nationalité, en l'occurrence le Nigéria, d'une part, il ne peut être reproché à l'intéressé, notamment du fait de la confusion résultant de la proximité phonique entre les mots 'Nigérien' et 'Nigérian' et alors que ses explications sont recueillies par le truchement d'un interprète, de n'avoir pas relevé l'erreur que les services de police n'ont pas davantage relevé lors de son audition alors qu'il y avait une incohérence de ses déclarations entre le pays de naissance (déclaré à tort) comme étant le Niger et le pays de départ comme étant le Nigéria, d'autre part, le délai écoulé entre le jugement du 21 avril 2023 et le débat organisé le 25 avril 2023 pour connaître les observations de l'intéressé s'agissant de la fixation du Nigéria comme pays de destination est excessif eu égard à la situation de l'intéressé qui était en retenue depuis le 14 avril 2023 sans que l'administration justifie de cette durée, qu'enfin la demande de laissez passer adressée aux autorités consulaires du Nigéria le 25 avril 2023 est tardive considérant que le premier juge relève que la copie du passeport de monsieur [I] figurait déjà au dossier lors de l'audience du 17 avril 2023. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'administration avait répondu à son obligation d'effectuer toute diligences pour rendre la mesure de rétention administrative la plus courte possible et permettre le départ de l'étranger en rétention dans un délai bref. Sur la notification de la décision à M. [J] [B] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [B] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNE la main levée du placement en rétention administrative de M. [N] [I] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [O] Le greffier N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] le vendredi 28 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [P] [Z] le vendredi 28 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 28 avril 2023 N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36S
Articles de loi cités
article L 742-8 du code l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb51756c9f0d0f8b6f147
Données disponibles
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