Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb51956c9f0d0f8b6f149
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36T N° de Minute : 723 Ordonnance du vendredi 28 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [P] né le 21 Avril 1998 à [Localité 1] - AFGHANISTAN de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [S] interprète assermenté en langue PACHTOU, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le vendredi 28 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu le code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile notamment en ses articles L741-l et suivants, L742-8, L743-18, R742-2 et R743 -2 ; Vu le placement en rétention administrative de M. [V] [P] depuis le 3 avril 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 avril 2023 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours. Vu la requête adressée le 24 avril 2023 par M. [V] [P] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à sa remise en liberté au motif qu'aucune décision de l'Etat irlandais ne lui a été notifiée dans le délai prévu par le règlement Dublin ; Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2023 à 15h15 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au visa de l'article 25 du règlement n°604/2013 et aux motifs décisoires que: ' Il résulte des pièces produites qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités irlandaises le 03 avril 2023, qui ont répondu le 05 avril 2023 mais sans joindre d'élément à leur retour. L'administration a relancé lesdites autorités pour connaître leur réponse qui ne leur est parvenue que le 18 avril 2023. Dans leur retour, les autorités irlandaises évoquent le manque d'informations sur le parcours de Monsieur [V] [P] entre le 21 février 2022,date de la dernière interaction de l'étranger avec les autorités irlandaises et son interpellation eu FRANCE le 03 avril 2023 et concluent que la requête est rejetée tant que ces informations ne leur seront pas parvenues. En conséquence, une audition complémentaires s'est tenue le 25 avril 2023 concernant les précisions requises par les autorités irlandaises et une demande de réexamen leur a été adressée le jour même. Il ne peut être déduit à ce stade un refus explicite de la part des autorités irlandaises dans le sens où son refus était conditionné à l'obtention d'informations complémentaires, que l'administration a fourni dès qu'elle a eu connaissance de la teneur de la position des autorités étrangères. ll ne peut être reproché à l'administration d`avoir introduit une nouvelle requête afin d'éclaircir la position des autorités irlandaises, à la lumière des informations obtenues. Il n'est pas démontré l'absence de diligence de la part de l'administration qui ne peut notifier un arrêté de transfert sans détermination de l'Etat responsable et qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.' Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2026 à 17h25 par M. [V] [P] ; Vu l'audition des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, Étant ajouté que d'une part, s'il résulte de l'article 25 du règlement n°604/2013 que l'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas deux semaines lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, cet article concerne le délai de réponse de l'état requis et non le délai de notification de la décision de l'Etat requis à l'intéressé, les conditions de notifications de notification d'une décision de transfert faisant l'objet de l'article 26 du même texte, sans qu'y soient précisé de délai ; d'autre part, la notification visée à l'article 26 concerne les décisions de transfert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seul un refus assorti de réserve ayant été émis par l'Etat requis, étant précisé que la requête aux fins de reprise en charge dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (article 24 du règlement) de sorte qu'il n'est pas démontré que la demande complémentaire de l'administration soit hors délai et qu'aucune décision définitive de l'Etat requis n'est intervenue, qu'enfin, au regard de la réponse apportée par l'Etat requis le 18 avril 2023 portant demande d'informations complémentaires, de la convocation de l'intéressé le 25 avril 2023 et de la demande de réexamen retournée à l'Etat irlandais le même jour, l'administration justifie des diligences visées par l'article L741-3 du CESEDA. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge. Sur la notification de la décision à M.[V] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Camille COLONNA, conseillère N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 avril 2023 : - M. [V] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [P] le vendredi 28 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 28 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 28 avril 2023 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36T
Articles de loi cités
article L 742-8 du code larticle L741-3 du CESEDA.article 26 concerne les décisions de trans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb51956c9f0d0f8b6f149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel