Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb51956c9f0d0f8b6f153
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37B N° de Minute : 728 Ordonnance du vendredi 28 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [D] né le 28 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 24 avril 2023 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 avril 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile. ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 avril 2023 (15h12),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2023 à 11h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 ) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention tenant à l'avis au Procureur de la République du placement en garde à vue La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a estimé que les dispositions de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale étaient respectées, étant précisé que l'avis au Procureur de la République est intervenu le 23 avril 2023 à 18h01, la mesure ayant débuté à 17h15 et que, s'il est exacte que le procès-verbal d'avis à magistrat porte mention de l'information à 'Monsieur le magistrat de permanence substitut du procureur de la république près le' sans que soit complété le tribunal judiciaire dont il s'agit, dans la mesure où la résidence de [Localité 3] est précisée sur ce procès-verbal, il ne peut se déduire de cette omission matérielle que l'appelant n'ait pu connaître l'identité du magistrat destinataire de l'information. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel la recevabilité des nouveaux moyens en appel, l'incompétence du signataire de la requête à fin de prolongation, l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, l'absence de diligence de l'Administration envers les autorités consulaires, l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol. Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relève notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à la régularité de la requête à fin de prolongation de la rétention, de sorte que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête et de la demande de laissez-passer consulaire sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge, étant précisé, surabondamment, qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen numéro 4 est inopérant dès lors que l'autorité française justifie des diligences effectuées le 14 décembre 2022 et de la transmission du passeport par fax du 25 avril à 9h45, l'accord bilatéral Franco-tunisien n'exigeant pas la transmissions des autres pièces dont l'appelant dénonce l'absence, dès lors que les pièces transmises sont suffisantes pour établir l'identité du ressortissant, ce qui est en l'espèce le cas du passeport. Le moyen numéro 5, est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que ce moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant qu' 'En l'absence de toutes diligences utiles, l'ordonnance entreprise doit être infirmée', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, l'administration française justifiant d'une demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat de la Tunisie le 25 avril à 9h45 et d'une demande de routage effectuée le même jour à 14h26. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Camille COLONNA, conseillère N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 avril 2023 : - M. [O] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [D] le vendredi 28 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 28 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 28 avril 2023 N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37B
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb51956c9f0d0f8b6f153
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