Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb51a56c9f0d0f8b6f157
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U373 N° de Minute : 733 Ordonnance du vendredi 28 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [P] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me ISCEN Elif avocat au barreau de PARIS mémoire en défense reçu le 28 04 2023 9h50 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu le code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile notamment en ses articles L741-l et suivants, L742-8, L743-18, R742-2 et R743 -2 ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le placement en rétention administrative de M. [K] [P] depuis le 30 mars 2021 afin de garantir l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2023, Vu la requête adressée le 25 avril 2023 par M. [K] [P] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à sa remise en liberté en l'absence de perspective d'éloignement vers le Soudan au regard des circonstances actuelles et l'instabilité majeure que connaît ce pays depuis quelques jours ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2023 (11h37) du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires que le moyen soulevé par le requérant 'ne peut prospérer dans la mesure où le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier l'existence ou l'absence de perspective d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative, dans la mesure où cette appréciation reviendrait à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement qui est de la compétence exclusive du tribunal administratif' ; Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023 à 15h56 par M. [K] [P] ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu les observations du représentant du préfet transmises le 28 avril 2023 à 9h50 et soutenues par son conseil à l'audience rappelant notamment que les diligences utiles ont été faites et que M. [P] s'est seulement déclaré de nationalité soudanaise alors qu'il a déjà utilisé un alias lors d'une précédente procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article. Sur la notification de la décision à M. [K] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [I] Le greffier N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U373 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] le vendredi 28 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 28 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 28 avril 2023 N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U373
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb51a56c9f0d0f8b6f157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel