Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644cb51c56c9f0d0f8b6f167
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 429 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/02619 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5JE N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXWAY AVOCATS la SELARL OPEX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/05019) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 31 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2021 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM É : M. [L] [P] né le 22 Janvier 1947 à [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Selon facture du 24 mai 2019, M. [L] [P] a acquis auprès du garage de son fils, à l'enseigne 'Garage Saint [L]', un véhicule Renault, modèle Clio 4, moyennant la somme de 14 290 euros, sur lequel il a fait effectuer 1 060,52 euros de frais. La première mise en circulation remontait au 10 mars 2018 et le véhicule affichait 958 km au jour de la vente. M. [L] [P] a fait immatriculer le véhicule et a souscrit une assurance auprès de la société Allianz IARD. Le 18 septembre 2019 il a déposé plainte pour le vol de son véhicule, alors stationné devant son domicile ; il a déclaré le sinistre à son assureur le 20 septembre 2019. Par lettre du 11 février 2020 la société Allianz a refusé de le prendre en charge et M. [L] [P] a contesté ce refus. Il a fait citer la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de se voir indemniser du préjudice subi. Par jugement du 31 mai 2021 ledit tribunal a condamné la société Allianz à payer à M. [L] [P] la somme de 13 991 euros au titre de l'indemnisation due au titre de son contrat d'assurance, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainis qu'aux dépens et a rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts de M. [L] [P]. La société Allianz a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, le 14 juin 2021, sauf en ce que les autres demandes de dommages et intérêts de M. [L] [P] ont été rejetées. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était tenue au paiement du sinistre, de rejeter les demandes de M. [L] [P] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe une irrégularité dans la réalité du sinistre et le déroulement des faits, puisque le véhicule sinistré avait été gravement accidenté en Belgique le 12 avril 2018, classé en épave, puis vendu au garage Saint [L] pour 10 000 euros et donné à M. [L] [P] par son fils, en remboursement d'une somme prêtée de 15 700 euros, sans que la preuve de la remise en état de ce véhicule soit apportée. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil lors de la conclusions du contrat, dès lors qu'elle n'a pu disposer du rapport d'enquête qu'après la déclaration du sinistre. Par ses conclusions d'intimé n°2, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [L] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté ses autres demandes et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, outre 4 000 euros au titre de la mauvaise foi et 3 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 13 990 euros au titre de la perte de chance subie. Il soutient : - que les photographies qu'il produit démontrent le parfait état du véhicule lors de l'achat et lors d'une contravention le 11 juin 2019, - que le garage Saint [L] a bien payé le véhicule 10 000 euros avant sa revente, - que l'état du véhicule lors de l'immatriculation n'a posé aucune difficulté, puisqu'il n'y a pas eu d'opposition 'véhicule accidenté', - qu'à titre subsidiaire, en ne fournissant pas les informations dont elle dispose lors de la signature du contrat, la société Allianz a manqué à son obligation de conseil, - que la société Allianz a commis un manquement contractuel et lui a causé un préjudice moral. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. Pour condamner la société Allianz à garantir le sinistre en vertu du contrat d'assurance, les premiers juges ont considéré que M. [L] [P] démontrait la réalité de la convention souscrite et la réunion des conditions justifiant de la mise en oeuvre de la garantie pour vol, tandis que l'assureur non comparant n'avait produit aucune pièce. En cause d'appel la société Allianz produit un rapport d'enquête qui démontre que le véhicule volé à M. [L] [P] a été racheté à l'état d'épave en Belgique par la société By My Crash après avoir fait l'objet d'un sinistre total le 12 avril 2018, puis revendu au garage Saint [L] pour la somme de 10 000 euros. Elle oppose un refus de garantie en estimant que M. [L] [P] ne rapporte pas la preuve de la remise en état de ce véhicule accidenté, de son existence physique et du fait qu'il était en état de rouler. M. [L] [P] n'est cependant que le troisième possesseur du véhicule après la société By My Crash et le garage Saint Vincent et le fait que le gérant de ce dernier soit son fils ne permet pas de l'assimiler à son vendeur, qui est une personne juridique différente. La société Allianz ne saurait donc exiger de l'intimé qu'il démontre des réparations qui auraient été faites avant même qu'il n'entre en possession du véhicule. Il ressort au contraire des pièces qu'il produit que le véhicule qu'il a fait immatriculer FG 649 LB existait, qu'il l'a assuré auprès de l'appelante et qu'il était bien en état de rouler, puisqu'il a été flashé par un radar pour excès de vitesse le 11 juin 2019, le fait que l'attelage ne soit pas visible sur la photographie prise de nuit ne suffisant pas à démontrer que le véhicule flashé n'était pas le véhicule litigieux. Dès lors c'est à juste titre, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que les premiers juges ont retenu que M. [L] [P], qui produisait le contrat d'assurance, le dépôt de plainte pour vol du 18 septembre 2019 et sa déclaration de sinistre du 20 septembre 2019, justifiait remplir les conditions d'application de la garantie pour vol souscrite. Il convient donc de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Allianz à payer à M. [L] [P] la somme de 13 991 euros, correspondant au prix d'achat, après déduction de la franchise. La société Allianz, qui n'avait pas comparu en première instance, n'a pas justifié du bien fondé de sa résistance, qui cause depuis plusieurs années à M. [L] [P] un indéniable préjudice moral lié aux démarches qu'il a dû entreprendre et au souci de supporter une procédure judiciaire. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral en cause d'appel, en infirmation du jugement sur ce point. M. [L] [P] n'indique pas en quoi le préjudice au titre de la résistance abusive qu'il réclame serait distinct du préjudice moral déjà indemnisé et sera débouté de cette demande. Il a en revanche été contraint de subir des frais pour assurer sa défense et se verra allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et y ajoutant, Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute M. [P] de ses plus amples demandes, Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil selon lesquelles les coarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb51c56c9f0d0f8b6f167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel