Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51c56c9f0d0f8b6f169
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 42 963 400 €
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Texte intégral
N° RG 21/02803 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K52P C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXWAY AVOCATS la SCP SELORON-HUTT-GRELET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2019J378) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021 APPELANTE : S.A.S. DEVICE-ALAB au capital de 429 634€, inscrite au RCS de Grenoble sous le n°522 753 805, prise en la personne de Monsieur [E] [B] son président en exercice régulière, domiciliée ès-qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. ALPES REALISATION DE PROTOTYPES ELECTRONIQUES CART ES EQUIPEMENTS ET SYSTEMES (ARPE CES) au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 503 785 891, prise en la personne de son représentation légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clara GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE : La SAS Device-Alab conçoit et fabrique des matériels électroniques et a noué des relations d'affaires avec la SAS Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes (Arpe-Ces). Le 29 janvier 2016, la société Device-Alab s'est vue attribuer par la Direction Générale de l'Armement (DGA) un marché de fourniture d'un convertisseur de radio-fréquence pour un prix total de 349.908 euros ht. Pour l'exécution de ce marché, elle a sous-traité à la SAS Arpe-Ces, agréée par la DGA, l'assemblage des circuits imprimés de trois cartes électroniques suivant devis du 23 novembre 2016, la réalisation des cartes supports étant commandée à la société Somatis. A l'issue des opérations de soudure des différents composants électroniques par la société Arpe-Ces, les deux premières cartes se sont révélées inutilisables et la société Device-Alab a demandé à une société Cimetronic l'assemblage de la troisième carte qu'elle a réalisé avec succès. Le matériel commandé a été livré à la DGA avec près d'un an de retard, le 19 mars 2018 et la société Device-Alab s'est vue notifier des pénalités de retard pour un montant de 11.405, 52 euros. Sur la requête de la société Device-Alab et par ordonnance du juge des référés du 21 août 2018, une mesure d'expertise technique a été mise en 'uvre par M.[H] qui a déposé son rapport le 29 juillet 2019 concluant à l'existence de malfaçons liées à l'assemblage des cartes électroniques et à la responsabilité de la société Arpe-Ces. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - retenu les pièces produites tardivement ; - constaté que, compte tenu de la complexité de l'opération, l'obligation à la charge de la société ARPE-CES est une obligation de moyen ; - constaté que la société Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes n'est pas à l'origine de la conception du produit et que la méthodologie de mise en oeuvre de l'opération de soudage a été décidée par la société Device-Alab, - constaté que certains manquements de la part de la société Device-Alab, absence de sérigraphie d'alignement et 'absence d'épargne, ont contribué à l'échec de la prestation ; - constaté que la société Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes n'a été que tardivement informée de la défaillance de sa prestation, - constaté que la société Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes n'a pas été associée au diagnostic, réalisé notamment par son concurrent direct et qu'elle n'a eu aucune possibilité de corriger sa prestation ; - débouté la société Device-Alab de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Device-Alab à payer à la société Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Device-Alab aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 23juin 2021, la société Device-Alab a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Device-Alab: Au terme de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2022, la société Device-Alab demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Device Alab de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Arpe-Ces une indemnité de procédure de 2000 euros, - constater, dire et juger que la société Arpe-Ces a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Device Alab, - constater que lesdits manquements ont occasionné un préjudice subi à hauteur d'une somme totale de 48.470,65 euros, - condamner la société Arpe-Ces à payer à la société Device Alab une somme de 48.470,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 9 septembre 2019, - dire que ces intérêts seront annuellement capitalisés, - condamner la société Arpe-Ces à payer à la société Device Alab une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Arpe-Ces aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des frais d'expertise [H]. La société Device Alab fait valoir que les fautes contractuelles de la société Arpe-Ces ont été mises en exergue par l'expert, qu'en sa qualité de professionnelle, la société Arpe-Ces devait livrer une prestation exempt de vices sur un support qu'elle a accepté, qu'elle n'a pas imposé la méthode de soudage retenue qui résulte de nombreux échanges entre elles et a été validée par la société Arpe-Ces, que si ce procédé ne lui paraissait pas adapté, il lui appartenait de refuser son intervention, que les fautes reprochées ne correspondent pas à un aléa technique inhérent à une technologie inconnue, mais à un mauvais positionnement des pièces à souder et à des opérations de repositionnement qui ont altéré le support, que le travail commandé portait sur un produit fini et non sur un prototype. Elle considère que la société Arpe-Ces ne justifie pas d'une force majeure exonératoire de responsabilité, que le marché de sous-traitance est intervenu dans un contexte de confiance en la qualité des prestations habituellement fournies par la société Arpe-Ces, qui disposait de l'expérience requise pour réaliser l'assemblage. La société Device Alab ajoute que la société Arpe-Ces avait connaissance des conditions, notamment de délais, d'exécution du marché principal qui lui ont été notifiées en sa qualité de sous-traitant agréé, que le fait qu'elle n'ait pas été associée aux opérations de diagnostic des cartes est sans incidence sur les fautes commises et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retiré sa confiance à sa cocontractante et recherché un autre partenaire après la perte de deux cartes et d'un composant d'une valeur unitaire de plus de 11.000 euros. Elle indique que son préjudice est constitué de tous les frais supplémentaires qu'elle a engagés, des pertes des cartes produites par la société Arpe-Ces, des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la DGA, ainsi que du coût de la prestation inutile de cette dernière dont elle estime être fondée à obtenir la restitution. Prétentions et moyens de la société Arpe-Ces : Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Arpe-Ces entend voir : - à titre principal : - constater que les malfaçons de la carte électronique sont les résultantes d'une stratégie de conception, de développement et de réalisation, exclusivement imputable à la société Device Alab, dans le cadre de la réalisation d'un prototype, - constater en conséquence que la société Arpe-Ces n'a pas failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la défaillance dans l'assemblage ne constituant pas une inexécution contractuelle mais un aléa classique rencontré dans la réalisation d'un prototype et la non réparation de cette défaillance ne résultant que du fait de la société Device Alab, - constater que la société Arpe-Ces n'engage pas sa responsabilité à l'égard de Device Alab, - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, - dire l'appel de la société Device Alab non fondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire : - constater que la société Device Alab a commis des manquements contractuels à l'égard de la société Arpe-Ces en taisant des informations relatives aux enjeux financiers du marché, et en l'écartant de la constatation du caractère non opérationnel de la carte électronique lors de la phase de test, et des investigations et de la phase de recherche de solution réparatoire, - constater en conséquence qu'elle engage sa responsabilité à l'égard de la société Arpe-Ces, - condamner la société Device Alab à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Arpe-Ces, - en toute hypothèse : - rejeter la demande relative aux pénalités de retard et à la demande de remboursement de la prestation contractuelle de la société Arpe-Ces, - condamner la société Device Alab à verser à la société Arpe-Ces, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Arpe-Ces soutient que la conception de la carte électronique et sa réalisation, incluant l'implantation d'un composant FPGA, correspondaient à la création d'un prototype ainsi que l'a relevé l'expert, que la société Device-Alab lui a imposé ses choix relatifs à : - la conception de la carte électronique ne prévoyant qu'une carte recevant le composant FPGA et aucune sérigraphie de son emplacement ou réceptacle, - la stratégie d'assemblage reposant sur un montage " en reprise " porteur d'un risque de qualité moindre de la soudure de connexion à la carte que la société Device-Alab avait la compétence technique d'apprécier et a choisi de faire supporter à son sous-traitant, - l'absence de validation des plans, et d'information sur les enjeux financiers du marché. Elle fait valoir que l'expert a relevé que la société Device-Alab n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution de sa prestation de sous-traitant, qu'elle-même n'avait aucun moyen de tester la carte après son assemblage et que sa cocontractante l'a délibérément privée de la faculté de rechercher les causes du dysfonctionnement et d'y remédier. Elle considère en conséquence que si le défaut technique est avéré, il n'est pas constitutif d'une inexécution ou mauvaise exécution du contrat, alors qu'une telle défaillance est habituelle dans l'élaboration de prototypes et que le risque en a été accepté par la société Device-Alab au travers de ses choix de conception et de stratégie d'assemblage. Elle ajoute que la société Device-Alab a manqué à ses propres obligations contractuelles en : - ne lui communiquant pas les informations sur l'enjeu économique du marché, - ne mettant pas en 'uvre des dispositifs et méthode limitant les risques, - la privant de tout constat contradictoire des dysfonctionnements et de toute possibilité de réparer son erreur. Elle conteste avoir manqué à une obligation de conseil à l'égard de son donneur d'ordre et estime que l'assemblage défectueux est la conséquence des seuls choix du donneur d'ordre, que la nature de son obligation contractuelle doit s'apprécier au regard des circonstances sans pouvoir se limiter au principe de l'obligation de résultat incombant au sous-traitant et qu'en l'espèce, elle n'était tenue que d'une obligation de moyen. Elle soutient que n'ayant pas été informée des conditions du marché principal, les pénalités de retard ne peuvent être mises à sa charge alors qu'elles sont imputables au non respect des exigences du client et à la mauvaise gestion par la société Device-Alab de l'échec de l'assemblage. Elle s'oppose au remboursement du prix de la prestation qu'elle a accomplie. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La société Device Alab ayant commandé les prestations litigieuses le 15 décembre 2016, les relations contractuelles se trouvent soumises à l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1°) sur la responsabilité contractuelle de la société ARPE-CES : Suivant devis du 23 novembre 2016 et bon de commande du 15 décembre 2016, la société Device Alab a demandé à la société ARPE-CES l'assemblage de trois cartes électroniques dont une seule comportant l'intégralité des composants et notament le principal, le FPGA Virtex-7. Il n'est pas discuté entre les parties que la société ARPE-CES est intervenue dans les termes de la déclaration de sous-traitance du 20 janvier 2015, en qualité de sous-traitante de la société Device Alab, dans l'exécution par cette dernière du marché signé le 3 mars 2016 avec la Direction Générale de l'Armement portant sur le développement et la réalisation du GEnérateur Modulaire Etendu de mots NUmériques (GEMENU). Au cours des opérations d'expertise judiciaire, il a été établi que l'assemblage de la carte a été réalisé en deux temps, le choix technique ayant été fait de procéder à l'implantation du FPGA, après celle de tous les autres composants; que le composant principal a été mal implanté sur une première carte; qu'il a dû être démonté avant d'être ré-installé sur une seconde ; qu'à la sortie des ateliers de la société ARPE-CES, la carte électronique ne fonctionnait pas, le composant FPGA restant muet, et ne pouvait être livrée à la Direction Générale de l'Armement. L'expert judiciaire [H] a conclu son rapport en indiquant que la société ARPE-CES, était responsable des malfaçons liées à l'assemblage des cartes électroniques, le défaut d'alignement du composant FPGA lors de sa première implantation résultant d'une erreur de sa part, que le procédé de montage en deux temps, accepté par la société ARPE-CES est risqué et fréquent dans le cadre de la mise au point d'un prototype. Il est de principe que le sous-traitant est tenu d'exécuter des travaux exempts de vices et contracte une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre dont il ne peut s'exonérer que par la démonstration de la force majeure. Il ne résulte ni des termes du marché principal contracté entre la DGA et la société Device Alab, ni du devis de la société ARPE-CES, ni encore du bon de commande du 15 décembre 2016 que la carte électronique dont l'assemblage a été confié à la société ARPE-CES était un prototype et non le produit fini attendu par la DGA. Au surplus, l'expertise a clairement établi que si sa cause exacte n'a pas été identifiée, le dysfonctionnement de la carte résulte non pas de son développement, mais de l'exécution des opérations d'assemblage, principalement de la soudure du composant principal sur la carte. Si la stratégie d'un assemblage en deux temps a été décidée par la société Device Alab ainsi qu'il ressort d'un échange de courriels des 30 novembre et 1er décembre 2016, cette technique a été expressément validée par la société ARPE-CES notamment dans son courriel du 1er décembre, ce que son représentant a en outre reconnu devant l'expert ( page 16 du rapport). Il ressort par ailleurs des éléments discutés devant l'expert judiciaire que la société ARPE-CES avait déjà procédé avec succès à des assemblages " en report " de composants pour la société Device Alab, et qu'elle en connaissait donc les difficultés. L'absence de sérigraphie d'alignement du circuit ou de réceptacle du composant (socket) ne peut constituer pour elle un cas de force majeure, s'agissant d'une circonstance prévisible à la conclusion du contrat et qu'elle a fait état devant l'expert (page 19 du rapport) de l'utilisation d'une machine d'alignement optique et de ses aleas. En sa qualité de spécialiste des techniques d'assemblage complexes de composants électroniques, la société ARPE-CES disposait des compétences et de l'expérience requises pour évaluer les risques, en informer son donneur d'ordre et refuser le procédé choisi par ce dernier, si elle estimait ces risques trop importants. Alors que la société Device Alab, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, dispose d'une compétence moindre des techniques d'assemblage et a fait le choix de la sous-traitance sur cet aspect de son marché, la société ARPE-CES ne peut s'exonérer de son devoir de conseil et à défaut de justifier l'avoir rempli, elle ne peut se prévaloir d'une acceptation des risques par son donneur d'ordre. L'obligation de résultat du sous-traitant rend inopérants les griefs faits au donneur d'ordre sur un défaut d'information des conditions du marché principal comme à son éviction des investigations menées sur un dysfonctionnement qui n'est pas contesté et d'une solution réparatoire. Dans ces conditions, la société ARPE-CES est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Device Alab comme cause de minoration de la sienne. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société ARPE-CES se trouve engagée au titre des malfaçons ayant entaché la carte électronique et le jugement qui l'a implicitement écartée pour rejeter les prétentions de la société Device Alab sera infirmé. 2°) sur l'indemnisation du préjudice : L'expert a indiqué dans son rapport que la première carte électronique assemblée par la société ARPE-CES avait été rendue inutilisable lors du retrait du composant FPGA mal implanté et que si la remise en état de la seconde carte défectueuse paraissait techniquement possible par le remplacement du composant principal, elle ne pourrait cependant être acceptée par le client final et qu'en conséquence, l'assemblage de la carte électronique a été finalisée par la société Cimetronic par montage de tous les composants en une seule opération sur la troisième carte commandée et réalisée par la société ARPE-CES. Les 17 mars et 27 juin 2017, la société Device Alab a adressé à cette dernière le décompte des coûts générés par ses défaillances pour un total de 26.660, 96 euros. De plus, le 26 avril 2018, la société Device Alab s'est vue notifier par la DGA un état de décompte des pénalités de retard qui ont été déduites de ses factures à concurrence de 11.405,52 euros ht, la livraison de la carte électronique contractuellement prévue le 28 avril 2017 n'étant intervenue que le 19 mars 2018. Si la société Device Alab est légitime a obtenir remboursement des coûts de reprise du travail défectueux de sa sous-traitante, elle ne saurait prétendre au remboursement intégral de la prestation réalisée qui portait sur la fourniture de trois cartes, sauf à ce que cette dernière soit ainsi rendue gratuite. Le préjudice de la société Device Alab est constitué par la perte de la carte électronique endommagée à la suite du premier montage (2740 + 890 =3630 euros), les coûts de remplacement du FPGA et des autres composants (13.371, 16 euros), le coût d'assemblage de la troisième carte par la société Cimetronic (2400 euros) et les pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la DGA (11.405, 52 euros). En l'absence de tout justificatif comptable, ses frais de main d'oeuvre seront indemnisés à hauteur de 3000 euros. En conséquence, la société ARPE-CES sera condamnée à lui verser la somme de 33.806, 68 euros en réparation de ses préjudices. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 juin 2021 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour, statuant à nouveau, DECLARE la SAS Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes responsable des dysfonctionnements de la carte électronique, CONDAMNE la SAS Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes à verser à la SAS Device Alab la somme de 33.806,68 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE la SAS Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes à payer à la SAS Device Alab la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Alpes Réalisation de Prototypes Electroniques - Cartes, Equipements et Systèmes aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil qui dispose que le débiarticle 450 du code de procédure civile et après
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb51c56c9f0d0f8b6f169
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