Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644cb51c56c9f0d0f8b6f16b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
N° RG 21/03083 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6XH N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure RIMLINGER la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/03437) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 01 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021 APPELANTS : M. [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Mme [X] [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Laure RIMLINGER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : S.A. SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Selon contrat du 28 juillet 2014, la société d'Habitation des Alpes a donné à bail à M. [Z] [V] et Mme [X] [V] un logement situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 454,65 euros. Les locataires ont donné congé pour le 31 décembre 2017, par courrier du 28 décembre, reçu le 2 janvier 2018, invoquant des manquements du bailleur à ses obligations. Par acte du 20 août 2020, ils ont fait citer la société d'Habitation des Alpes devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir constater l'indécence du logement et se voir indemnisés de leurs préjudices. Par jugement du 1er juillet 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés de leurs demandes et les a condamné à payer à la société d'Habitation des Alpes la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. M. et Mme [V] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, le 7 juillet 2021. Aux termes de leurs conclusions n°1, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, ils demandent à la cour de : réformer le jugement, condamner la société d'Habitation des Alpes à leur payer : - 5 192,91 euros au titre du préjudice de jouissance, - 10 000 euros au titre du préjudice de santé de [N], - 5 000 euros au titre du préjudice moral des parents, - 454,65 euros au titre de la restitution de la caution, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société d'Habitation des Alpes de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent : - que dès 2015 ils ont averti le bailleur de problèmes d'humidité et d'isolation, - que leur fils [N] souffre d'asthme, - que l'état des lieux mentionne bien des traces de coulures dans l'appartement, - qu'au moment du bail, le logement était indécent. Ils développent leurs préjudices. La société d'Habitation des Alpes conclut à la confirmation de la décision, au rejet des demandes des époux [V] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir délivré un logement décent, avoir fait intervenir une entreprise pour vérifier l'isolation et la couverture et expose que les locataires n'ont pas fait contrôler l'installation de chauffage et qu'ils ne produisent aucun élément technique probant. Elle estime avoir respecté toutes ses obligations. Elle ajoute que du fait du préavis d'un mois, le bail a pris fin le 2 février 2018 et la caution a été conservée en paiement du loyer et elle discute les préjudices sollicités. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le bailleur doit délivrer un logement décent au locataire, ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit le logement décent comme le logement qui notamment bénéficie d'un bon entretiendu gros oeuvre et de ses acès, de réseaux et branchements électriques conformes aux normes de sécurité, d'un chauffage également en bon état d'usage et de fonctionnement. De même le logement ne doit-il pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire, provenant de problèmes d'humidité ou d'infiltrations, de ventilation, des réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements. Pour débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, le premier juge a retenu que : - l'état deslieux d'entrée ne relevait aucun désordre d'humidité, - le seul élément technique produit au soutien de leurs prétentions était un diagnostic établi par les membres du CHU suivant l'enfant [N], soit une assistance sociale et une conseillère médicale en environnement intérieur et donc des personnes non qualifiées en matière de construction, - aucun autre élément objectif ne venait corroborer ces indications, - les époux [V] ne produisaient notamment pas le rapport de visite de la police municipale, - les attestations produites étaient peu circonstanciées, alors que la bailleresse démontrait par les éléments versés que la réalité des problèmes d'humidité n'était pas établie. En cause d'appel, les appelants se contentent de produire le rapport de constatations de la police municipale de [Localité 6], établi le 27 octobre 2017, mais sans y joindre les photographies annexées. Ce rapport ne fait état d'aucun élément technique ou de relevé d'humidité, se contentant de décrire des 'petites tâches sombres réparties un peu partout sur le mur'. Au contraire, la société d'Habitation des Alpes verse aux débats le constat d'état des lieux d'entrée du 29 juillet 2014, le rapport de visite de la société Barbier du 10 juin 2016, le procès-verbal de constat d'huissier des 13 et 26 février 2018 et les attestations de l'ancienne et de la nouvelle locataire depuis le 10 août 2018, attestant du bon état de l'isolation en combles et de l'absence d'humidité dans les lieux pendant leur occupation. S'agissant donc de la preuve de l'indécence du logement, dont la charge pèse sur les appelants, en l'absence d'éléments techniques et de constatations précis, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. De même s'agissant de la restitution de la caution, le premier juge a justement retenu que dès lors que le préavis avait été donné le 2 janvier 2018, les locataires restaient redevables du loyer jusqu'au 2 février 2018 et qu'en l'absence d'indécence démontrée du logement, il n'y avait pas lieu de les exonérer de son paiement, en vertu des dispositions des articles 15 et 22 de la loir du 6 juillet 1989. La cour, adoptant cette motivation, confirmera donc le rejet de l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] concernant l'indécence alléguée du logement et la restitution de la caution. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement et y ajoutant ; Condamne M. et Mme [V] à payer à la société d'Habitation des Alpes la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb51c56c9f0d0f8b6f16b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel