Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51d56c9f0d0f8b6f173
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5P C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Hassan KAIS Me Hugo JOCTEUR- MONROZIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2020J394) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 26 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2022 APPELANT : M. [W] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [Z] [M] es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. MCS [Adresse 2] [Adresse 2] M. [Z] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré Exposé du litige Le 31 janvier 2015, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [W] [H] ont constitué la Sarl Maghreb Contact Services (MCS) ayant pour activité des prestations de service sur le Maghreb (conseil et assistance sur les dossiers juridiques et d'investissement), Monsieur [Z] [M] détenant 10 % des parts et Monsieur [W] [H] 90% des parts. Monsieur [Z] [M] a été désigné en qualité de gérant. Le 17 mars 2017, Monsieur [Z] [M] a convoqué Monsieur [W] [H] à une assemblée générale extraordinaire de la Sarl Maghreb Contact Services se tenant à [Localité 3] le 5 avril 2017 à l'effet de délibérer sur la lecture du rapport de gérance, la dissolution anticipée de la société et sa liquidation, la nomination d'un liquidateur, la détermination de ses pouvoirs et obligations et les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Par courrier du 4 avril 2017 adressé au gérant de la Sarl Maghreb Contact Services, Monsieur [W] [H] faisait part de son étonnement sur le lieu de l'assemblée générale extraordinaire dès lors que le siège social est à [Localité 4], indiquait n'avoir reçu aucune nouvelle de la société depuis sa création et ignorer les raisons d'une telle décision et demandait qu'il lui soit adressé les bilans et l'état de la situation de la société et de lui notifier les références du liquidateur dans les plus brefs délais. L'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 20 juin 2017, sa liquidation amiable, la nomination de Monsieur [Z] [M] en qualité de liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre associés. Aux termes du procès-verbal, il est mentionné que Monsieur [W] [H] est représenté par Monsieur [Z] [M]. Le 26 novembre 2020, Monsieur [W] [H] a assigné Monsieur [Z] [M] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2017 et d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a: - dit que Monsieur [W] [H] ne pouvait valablement être représenté par son unique coassocié Monsieur [Z] [M], - constaté la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017, - débouté Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens et les a liquidés. Par déclaration du 8 janvier 2022, Monsieur [W] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Prétentions et moyens de Monsieur [W] [H] Dans ses conclusions remises le 7 avril 2022, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a constaté la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2017, - infirmer le jugement en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [H], Statuant de nouveau, - dire fautif le comportement de Monsieur [Z] [M], - condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 161.250 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître [F] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Sur la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2017, il relève que la convocation à un autre lieu que celui du siège social est irrégulière, qu'il n'a jamais donné pouvoir à Monsieur [Z] [M] pour le représenter, que la décision a été adoptée en violation des règles de quorum et de majorité. Sur la demande de dommages et intérêts, il fait valoir que Monsieur [Z] [M] qui a procédé à la dissolution irrégulière de la société a commis une faute source de préjudice pour lui en ce qu'il a perdu son apport et toute possibilité de recueillir les fruits de l'activité de cette société. Prétentions et moyens de Monsieur [Z] [M] et de Monsieur [Z] [M] es qualités de liquidateur de la Sarl Maghreb Contact Services Dans leurs conclusions remises le 5 juillet 2022, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.000 euros pour appel abusif, - condamner Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens. Ils exposent que le gérant n'a commis aucune faute de gestion dès lors que la dissolution de la société a été prise dans l'intérêt de la société et de ses associés pour éviter un endettement inéluctable, qu'aucun préjudice n'est né de la dissolution qui a permis de limiter les pertes, que le montant de dommages et intérêts sollicité est farfelu. Ils relèvent qu'en cas de préjudice né à l'occasion de fautes de gestion d'un gérant, la victime est la société et non l'un de ses associés, que Monsieur [W] [H] est donc irrecevable à solliciter un dédommagement en son nom propre, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice lié à la dissolution de la société. Sur l'appel abusif, ils soulignent que Monsieur [W] [H] a parfaitement conscience que la Sarl Maghreb Contact Services n'a dégagé aucun bénéfice ; que tant en première instance qu'en appel, il ne justifie d'aucun grief lié à la dissolution de la société ; que la procédure a pour seul objet d'exercer une pression sur Monsieur [Z] [M]. Motifs de la décision La disposition du jugement qui a constaté la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017 n'a fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident. La décision du 20 novembre 2021 est donc irrévocable sur ce point et les développements de l'appelant sur la nullité de l'assemblée générale sont donc inopérants. Monsieur [W] [H] prétend que l'irrégularité de la dissolution a été source de préjudice en ce qu'il a perdu toute possibilité de recueillir son apport et les fruits de son activité. La cour observe en premier lieu que le tribunal ayant annulé l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017 ayant décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 20 juin 2017, Monsieur [W] [H] n'a pas perdu toute possibilité de recueillir son apport et les fruits de son activité. En deuxième lieu, l'action individuelle en responsabilité dont dispose un associé à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société. Monsieur [W] [H] ne justifie pas que le préjudice allégué consistant en la perte de son apport et en la perte de bénéfices est distinct de celui subi par la société. En troisième lieu, l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionne une cessation d'activité au 22 mars 2017. Le bilan arrêté au 31 mai 2017 produit par l'intimé fait apparaître un exercice déficitaire. Quant à l'appelant, il ne fournit aucun élément comptable permettant de justifier d'un préjudice. Dès lors, Monsieur [W] [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel résultant de l'irrégularité de la dissolution. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition soumise à la cour. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif, la cour relève que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée. Les intimés seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Monsieur [W] [H] qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 26 novembre 2021 en sa disposition soumise à la cour. Y ajoutant, Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne Monsieur [W] [H] aux entiers dépens d'appel. Condamne Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644cb51d56c9f0d0f8b6f173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel