Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51d56c9f0d0f8b6f175
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 310 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGO4 C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J112) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022 APPELANTE : Société LYONNAISE DE BANQUE, SA à conseil d'administration, au capital social de 260.840.262,00euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [L] [I] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 2 avril 2016, l'EURL [I] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Lyonnaise de Banque qui lui a consenti une autorisation de découvert à hauteur de 50.000 euros. Le 8 novembre 2016, M. [L] [I] s'est porté caution solidaire à concurrence de 60.000 euros et pour une durée de cinq ans de toutes les sommes dues par la société [I] à la Lyonnaise de Banque. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2019, cette dernière a notifié à la société [I] la résiliation sous 60 jours de son autorisation de découvert, son compte courant présentant un solde débiteur de 49.993, 06 euros. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société [I], converti en liquidation judiciaire le 17 décembre suivant. La Lyonnaise de Banque a déclaré au passif une créance échue de 50.668, 89 euros à titre chirographaire et a mis en demeure M. [I] d'exécuter son engagement de caution par lettre recommandée du 15 janvier 2020. Sur l'assignation de la banque délivrée le 16 mars 2020 et par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - dit que l'engagement de caution signé par M. [I] le 8 novembre 2016 était manifestement disproportionné, - débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [L] [I] la somme arbitrée de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance, et les a liquidés. Suivant déclaration au greffe du 20 janvier 2022, la Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a reprises dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque : Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société SA Lyonnaise de Banque en ses demandes, - rejeter toutes les demandes de M. [L] [I] puisqu'elles sont mal-fondées, - réformer le jugement, - statuant à nouveau, - débouter M. [L] [I] de toutes ses demandes, - condamner M. [L] [I] à payer à la société SA Lyonnaise de Banque la somme de 50.668, 89 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 15 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre de leurs actes de cautionnement personnel et solidaire en date du 8 novembre 2016, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, - condamner M. [L] [I] à payer à la société SA Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Lyonnaise de Banque soutient que l'engagement de caution de M. [I] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et qu'il lui est en conséquence opposable. Elle fait valoir que M. [I] était l'unique associé de la société [I], que la valeur de ses parts sociales était supérieure à celle déclarée dans la fiche de renseignements patrimoniaux, que la société [I] avait cédé son fonds de commerce pour une somme de 150.000 euros ce qui a pu profiter à son associé dans le cadre de dividendes, que M. [I] était également associé unique d'une EURL Cornage, actionnaire d'une SAS Idéal, que son patrimoine était manifestement supérieur au montant de son cautionnement ce que confirme une fiche de renseignements antérieure et enfin, que M. [I] n'a pas renseigné la banque sur sa qualité de propriétaire ou de locataire de sa résidence principale. Elle considère que M. [I] fait preuve de mauvaise foi et qu'à défaut de justificatifs de sa situation actuelle, M. [I] ne peut prétendre à des délais supplémentaires alors qu'il a été mis en demeure en janvier 2020. Prétentions et moyens de M. [I] : Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [I] entend voir : - à titre principal, - dire recevable, mais non fondé l'appel relevé par la société CIC Lyonnaise de Banque, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'engagement de caution personnelle et solidaire du 8 novembre 2016 signé par M. [L] [I] était disproportionné, et condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - accorder des délais de paiement sur 24 mois à M. [L] [I], - constater que le CIC Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts des intérêts, - condamner le CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [L] [I] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens. M [I] fait valoir qu'à la date de sa souscription, son engagement de caution était disproportionné au patrimoine dont il a fait état dans la fiche patrimoniale alors que ses revenus annuels étaient de 13100 euros et ceux qu'il escomptait de l'activité de la société [I] étaient de 49.000 euros. Il indique que la société [I] avait cédé l'essentiel de son activité pour payer des dettes ce qui justifie l'évaluation des parts sociales au nominal et qu'il n'a rien retiré de cette cession. Il conteste l'évaluation de la société [I] telles qu'elle ressort de la fiche patrimoniale antérieure de plusieurs mois à son engagement de caution. Il soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas plus de faire face à cet engagement, la société [I] ne lui ayant servi aucun dividende et ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Cornage ayant été cédée et le prix de cession ayant été absorbé par des dettes et ses revenus annuels n'ayant pas dépassé 6000 euros. A titre subsidiaire, M. [I] sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels en se prévalant du défaut d'information annuelle de l'état de son engagement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L.343-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 mars 2016 applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. L'engagement de caution a été souscrit par M. [I] le 8 novembre 2016 à hauteur de 60.000 euros. L'établissement de crédit justifie avoir recueilli des informations patrimoniales sur la caution au travers de document renseigné et signé par elle le jour de son engagement et complété par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016. Il résulte de ces documents que M. [I] n'a déclaré aucun patrimoine immobilier, aucun patrimoine financier, aucun crédit en cours ni charges et n'a fait état d'aucun cautionnement précédemment consenti. Si la caution a fait état d'un revenu annuel prévu de 49.000 euros au total, l'avis de situation fiscale permet de constater que ses revenus personnels s'élevaient à cette période à 13.100 euros et que son épouse, séparée de biens, percevait des revenus annuels de l'ordre de 30.000 euros. C'est donc bien sur la base de ces renseignements que la banque a apprécié le caractère disproportionné ou non du cautionnement consenti par M. [I]. La disproportion devant s'apprécier à la date de l'engagement, la Lyonnaise de Banque ne saurait se prévaloir de renseignements patrimoniaux recueillis antérieurement en juin 2016. Au demeurant, la contradiction apparente entre les éléments patrimoniaux déclarés à quatre mois d'intervalle, M [I] ayant fait état, en juin 2016, d'un patrimoine financier constitué d'une épargne de 50.000 euros et de la détention des parts sociales de deux sociétés évaluées à 200.000 et 150.000 euros, aurait dû la conduire à procéder à toutes vérifications utiles si elle doutait de la sincérité de la déclaration de patrimoine du 8 novembre suivant. Si les éléments recueillis par la banque font apparaître que M. [I] était en 2016 d'une part gérant d'une EURL Cornage créée en avril 2014 et exploitant un fonds d'hôtellerie ; d'autre part président d'une SAS Idéal créée en mai 2016 et exploitant une supérette, elle ne fournit aucun élément d'évaluation des parts et actions détenues par M. [I] dans ces sociétés dont le capital social est respectivement de 2000 et 100 euros. En conséquence, il résulte des éléments patrimoniaux déclarés par la caution le 8 novembre 2016 et sur la base desquels la Lyonnaise de Banque a recueilli le consentement de M. [I] à cautionner la société [I], que cet engagement à hauteur de 60.000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [I]. Par ailleurs, la Lyonnaise de Banque n'apporte aucun élément permettant de constater que la situation financière et patrimoniale de M. [I] se soit améliorée et qu'elle lui permettait, à la date où elle a mis ce dernier en demeure de s'exécuter, de faire face à son engagement. Ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont débouté la société Lyonnaise de Banque de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [I] et leur décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, CONDAMNE la SA Lyonnaise de Banque à payer à M. [L] [I] la somme complémentaire en cause d'appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.343-4 du code de la consommation dans sa réarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb51d56c9f0d0f8b6f175
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