Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb51e56c9f0d0f8b6f181
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 75 945 280 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01337 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJX4 C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J00084) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 17 février 2022 suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, SA à directoire et Conseil d'orientation et de surveillance au capital de 759 452 800 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Mikael YACOUBI de la SELARL Gaëlle JAFFRE - Mikael YACOUBI, avocat au barreau de SAINT PIERRE (REUNION) INTIMÉE : Mme [B] [K] [N] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (REUNION) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Le 28 janvier 2014, Madame [B] [N], commerçante en produits et denrées alimentaires à la Réunion, a ouvert auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse un compte courant entreprise n°11315 00001 08007922502. Par courrier du 2 décembre 2014, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a mis en demeure Madame [B] [N] de régulariser le solde débiteur à hauteur de 46.342,30 euros de son compte courant entreprise avant le 20 décembre 2014 et a indiqué qu'à défaut elle allait procéder à la clôture du compte. La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a procédé le 31 août 2015 à la clôture du compte courant entreprise, celui-ci présentant un solde débiteur de 47.927,85 euros. Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2020, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a assigné Madame [B] [N] en paiement. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Vienne a : - déclaré recevable et bien fondée l'exception pour prescription extinctive de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de Madame [B] [N], - jugé prescrite l'action engagée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à l'encontre de Madame [B] [N], - déclaré recevable et bien fondée l'exception pour prescription extinctive des demandes reconventionnelles de Madame [B] [N] par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, - jugé prescrite l'action reconventionnelle engagée par Madame [B] [N] à l'encontre de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux dépens, - liquidé les dépens. Par déclaration du 1er avril 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a interjeté appel du jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception pour prescription extinctive de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de Madame [B] [N], jugé prescrite l'action engagée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à l'encontre de Madame [B] [N], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux dépens et liquidé les dépens. Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse Dans ses conclusions remises le 29 novembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse demande à la cour de : À titre liminaire, - infirmer le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, en ce qu'il a jugé prescrite l'action en paiement intentée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à l'encontre de Madame [B] [N], Statuant a nouveau, - déclarer recevable l'action en paiement du solde débiteur du compte courant entreprise n°11315 00001 08007922502 intentée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à l'encontre de Madame [B] [N], -rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive, -constater la prescription de l'action reconventionnelle en responsabilité contractuelle formalisée par Madame [B] [N], pour la première fois, par conclusions en date du 04 septembre 2020, à l'encontre de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, -confirmer le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action reconventionnelle formée par Madame [B] [N] à l'encontre de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, À titre principal, - constater que la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse bénéficie d'une présomption d'accord des opérations contrepassées sur les relevés du compte courant professionnel de Madame [B] [N], - dire et juger qu'il revient à Madame [B] [N] d'apporter la preuve contraire, - constater que Madame [B] [N] n'apporte aucun élément de preuve permettant de renverser ladite présomption, - condamner Madame [B] [N] à payer, suivant décompte arrêté au 11 décembre 2019, à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 47.927,85 € : * solde débiteur au 31 août 2015 47.927,85 * intérêts sur solde débiteur au taux d'intérêt conventionnel mémoire de 13,91% l'an à compter de la première mise en demeure du 2 décembre 2014 TOTAL 47.927,85, - ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°11315 00001 08007922502 par Madame [B] [N] et ce dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Madame [B] [N] à payer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - débouter Madame [B] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions car irrecevables et, à défaut, non fondées. Sur la prescription de son action en paiement, elle fait valoir que le délai de prescription quinquennale commence à courir à la date de la clôture du compte courant et non à la date de la première mise en demeure de payer, que la jurisprudence invoquée par Madame [B] [N] concerne le délai de forclusion biennale prévu à l'article L311-52 du code de la consommation applicable uniquement aux relations entre consommateurs et établissement bancaire et non à un compte courant ouvert par une commerçante, que la lettre adressée à Madame [B] [N] le 2 décembre 2014 est une mise en demeure de payer sous quinzaine et non une notification de clôture du compte courant, que la clôture est intervenue le 31 août 2015, que l'assignation a été délivrée le 29 avril 2020, qu'en conséquence, sa demande n'est pas prescrite et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la prescription de l'action reconventionnelle de Madame [B] [N], elle fait observer qu'en matière de responsabilité du banquier envers ses clients, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, que Madame [B] [N] disposait de la faculté de consulter son compte courant et de contrôler les opérations qui y étaient réalisées via son espace personnel jusqu'à la clôture dudit compte, qu'elle utilisait d'ailleurs régulièrement cet accès, que le courrier envoyé par le conseil de Madame [B] [N] le 17 septembre 2015 révèle qu'elle consultait régulièrement son compte courant jusqu'au 31 août 2015 et avait donc connaissance des agissements perpétrés par son père bien avant le mois de septembre 2015, qu'elle a eu connaissance du solde débiteur et des opérations litigieuses par la mise en demeure du 2 décembre 2014, que ce n'est que par conclusions du 4 septembre 2020 qu'elle a formulé des demandes reconventionnelles, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles. Elle ajoute qu'à supposer que Madame [B] [N] ne consultait pas les opérations effectuées sur son compte courant, sa négligence ne saurait justifier un report du point de départ de la prescription. Sur le bien fondé de sa demande en paiement, elle fait remarquer qu'elle bénéficie d'une présomption simple permettant de faire présumer l'accord du titulaire du compte pour les opérations figurant sur les relevés de compte en l'absence de contestation dans le délai imparti, qu'il revient à Madame [B] [N] de rapporter des éléments de preuve permettant d'écarter la présomption d'accord aux opérations effectuées sur le compte courant, que Madame [B] [N] ne rapporte pas la preuve que certaines opérations auraient été effectuées sans son autorisation. Prétentions et moyens de Madame [B] [N] Dans ses conclusions remises le 8 septembre 2022, elle demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée l'exception soulevée par Madame [B] [N] pour prescription de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et en ce qu'il a déclaré prescrite l'action intentée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à l'encontre de Madame [B] [N], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception soulevée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse pour prescription des demandes reconventionnelles de Madame [B] [N] et en ce qu'il a jugé l'action reconventionnelle de Madame [B] [N] contre la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse prescrite, Statuant à nouveau, - déclarer Madame [B] [N] recevable et bien fondée en son appel incident, - dire que la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a commis une faute en acceptant des opérations frauduleuses sur les comptes de Madame [B] [N] sans l'accord de cette dernière et sans aucune procuration, - dire que cette faute a causé un préjudice à Madame [B] [N], - allouer à Madame [B] [N] les sommes suivantes en condamnant la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à lui payer 47.927 euros dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse outre 1.000 euros au titre des frais d'avocat, outre 6.000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause, - débouter la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux entiers dépens. Sur la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse , elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit s'agissant du solde débiteur du compte courant à compter de la dénonciation du concours par lettre recommandée avec accusé de réception, que le 2 décembre 2014, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a mis en demeure Madame [B] [N] de lui payer la somme de 46.342,30 euros sous peine de clôture de son compte, que la banque ayant exigé le solde débiteur du compte courant le 2 décembre 2014, le délai de prescription a couru à compter de cette date, que l'assignation ayant été délivrée le 29 avril 2020 la prescription était acquise. Sur la clôture du compte, elle fait remarquer que la lettre du 2 décembre 2014 indique clairement qu'à défaut de régularisation de la situation avant le 20 décembre 2014, le compte sera clôturé ; qu'il peut en être légitimement conclu que la clôture est intervenue le 20 décembre 2014; que curieusement la banque lui a adressé le 4 mai 2015 un courrier lui proposant une solution amiable ; que sans autre avertissement la banque prétend avoir clôturé le compte le 31 août 2015 de manière parfaitement arbitraire ; que la banque ne peut sans se contredire prétendre que la clôture est intervenue le 31 août 2015 alors qu'elle lui a notifié cette clôture le 20 décembre 2014 ; que la banque ne peut se prévaloir d'une clôture du compte sans annonce préalable sous peine de nullité de sa rupture de concours sauf à retenir la lettre du 2 décembre 2014 qui a indiqué clairement la rupture du concours bancaire, que l'action est donc prescrite. Sur le fond, elle observe que la banque ne verse aux débats qu'un simple historique des positions du compte et non pas les relevés de compte, ni les opérations qu'elle a autorisées, qu'il est donc impossible de contrôler la régularité de toutes les opérations mais également les frais, pénalités ou intérêts facturés de sorte que la créance n'est pas certaine. Sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, elle expose qu'elle n'a pas eu accès à ses comptes bancaires très rapidement, que dans un courrier du 15 septembre 2015, son conseil a indiqué qu'elle venait de découvrir les opérations frauduleuses passées sur ses comptes personnels depuis 2013 ; qu'à cette date elle n'était toujours pas informée des opérations frauduleuses sur son compte professionnel parce qu'elle n'y avait pas accès et qu'il était clôturé, qu'elle n'a été informée des irrégularités de son compte qu'après le 8 février 2016, que ses demandes sont donc recevables. Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, elle relève que la banque a gravement manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde, d'information et de conseil et a commis une faute grave en autorisant une tierce personne en l'occurrence son père à effectuer différentes opérations, notamment des retraits, sans aucune autorisation, ni retrait, que la banque a refusé de produire les justificatifs et autorisations concernant les opérations frauduleuses, qu'elle a soutenu l'endettement et a facturé des intérêts débiteurs et commissions, que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice financier estimé au montant du solde débiteur et un préjudice moral. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023. Motifs de la décision I - Sur la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au titre du solde débiteur du compte courant 1) Sur la prescription de la demande Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à un compte courant ouvert par une commerçante pour les besoins de son activité commerciale. Les jurisprudences concernant le point de départ du délai de forclusion prévu par le code de la consommation sont donc inopérantes en l'espèce. L'action en recouvrement du solde débiteur d'un tel compte est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce. Le solde d'un compte courant n'est exigible qu'à la clôture du compte. Ce défaut d'exigibilité empêche la prescription de courir avant cette clôture. Par courrier du 2 décembre 2014, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a indiqué à Madame [B] [N] que son compte courant Entreprise présentait un solde débiteur de 46.342,30 euros et l'a mise en demeure de régulariser la situation avant le 20 décembre 2014. Elle a ajouté que sans réaction de sa part, elle allait procéder à la clôture du compte et transmettre le dossier au contentieux. Ce courrier ne constitue pas une notification de clôture du compte courant mais seulement une mise en demeure de régulariser le solde débiteur. La clôture n'est donc pas intervenue le 2 décembre 2014. Il ne peut pas non plus être déduit de ce courrier que la clôture est intervenue le 20 décembre 2014, la banque se contentant d'indiquer que sans réaction de la part de Madame [B] [N], elle allait procéder à la clôture du compte mais sans en préciser la date. Au demeurant, la banque a adressé le 4 mai 2015 un nouveau courrier à Madame [B] [N] l'informant qu'une solution amiable est encore envisageable et qu'elle peut adresser une proposition de règlement dans les 8 jours. Au vu de la pièce 7 de la banque intitulée 'demande de clôture de compte', la clôture est intervenue le 31 août 2015 ce qui est confirmé par l'écriture 'Virement OD VIR' d'un montant de 47.927,85 euros (correspondant au solde débiteur) figurant à la date du 31 août 2015 sur le relevé de compte. Madame [B] [N] prétend que cette clôture du compte serait nulle au motif qu'elle ne respecterait pas les dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier prévoyant un délai de préavis. Néanmoins, comme le souligne la banque, elle n'est pas tenue de respecter un délai de préavis au cas où la situation de la cliente s'avérerait irrémédiablement compromise ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le compte courant présentait un solde débiteur important depuis octobre 2014 et que Madame [B] [N] n'avait répondu à aucune sollicitation. En tout état de cause, cette nullité ne permettrait pas pour autant de fixer la clôture au 20 décembre 2014 comme soutenu par Madame [B] [N]. Elle aurait seulement pour conséquence de ne pas faire partir le délai de prescription. Dès lors que la clôture du compte doit être retenue à la date du 31 août 2015 et que l'assignation en paiement a été délivrée le 29 avril 2020, l'action de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse n'est pas prescrite et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la prescription. 2) Sur le fond Contrairement à ce que soutient Madame [B] [N], la banque produit le relevé du compte courant Entreprise du 28 janvier 2014, date de son ouverture, jusqu'au 31 août 2015, date de sa clôture, sur lequel figure le détail des opérations effectuées, à savoir la date, le montant et l'intitulé de chaque opération (chèque - virement - dépôt d'espèces - retrait DAB - CB - commissions), permettant ainsi à Madame [B] [N] de contrôler la validité des opérations. La banque bénéficie d'un principe de présomption d'accord tacite qu'il appartient au titulaire du compte de renverser. Si Madame [B] [N] justifie qu'elle a suivi une scolarité à Namur du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, elle n'établit pas pour autant qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer toute opération sur son compte, les opérations enregistrées à partir de septembre 2014 concernant principalement des chèques dont elle n'établit pas qu'ils ne pouvaient émaner d'elle. Si elle affirme que ces opérations sont le fait de son père qui n'était titulaire d'aucune procuration, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. II - Sur la demande de Madame [B] [N] en dommages et intérêts pour responsabilité de la banque En matière de responsabilité du banquier envers ses clients, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Le dommage s'est réalisé dès l'inscription en compte des différentes écritures que Madame [B] [N] prétend ne pas avoir autorisées. Aux termes du contrat d'ouverture, Madame [B] [N] disposait d'un accès à son compte courant et à ses relevés de compte via son espace personnel sur internet. Il est d'ailleurs démontré qu'elle utilisait cet accès pour avoir fait un virement par internet le 18 août 2014. Par ailleurs, dans son courrier du 17 septembre 2015, le conseil de Madame [B] [N] indique à la banque qu'à ce jour, sa cliente ne dispose plus d'informations concernant son compte professionnel puisque ce dernier n'est plus consultable sur Internet depuis quelques jours. Ce courrier indique à contrario que Madame [B] [N] pouvait consulter ses relevés sur Internet jusqu'à la clôture du compte le 30 août 2015. Dès lors qu'elle avait accès à son compte, elle ne peut se prévaloir de sa négligence à consulter ses relevés. Par ailleurs, par lettre recommandé reçue le 9 décembre 2014, la banque l'a informée de la situation débitrice de son compte. Si elle conteste avoir signé l'accusé de réception, elle ne donne aucun élément à ce sujet et il lui appartenait en tout état de cause de s'assurer du suivi de son courrier. La demande en dommages et intérêts pour manquements de la banque n'a été formée que par conclusions remises le 3 septembre 2020. Dès lors, même à considérer que le dommage ne s'est manifesté qu'à la clôture du compte, l'action de Madame [B] [N] est prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires Madame [B] [N] qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a déclaré recevable la prescription soulevée par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et en ce qu'il a jugé prescrite l'action intentée par Madame [B] [N] à l'encontre de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B] [N] quant à l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. Déclare recevable la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. Condamne Madame [B] [N] à payer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 47.927,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 13,91 % l'an à compter de l'assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne Madame [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne Madame [B] [N] à payer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L313-12 du code monétaire et financier prévoyarticle L311-52 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644cb51e56c9f0d0f8b6f181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel