Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 644cb51e56c9f0d0f8b6f183
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKXA N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GRENIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21-000239) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 24 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2022 APPELANT : M. [M] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003556 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIM ÉES : Mme [G] [X] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (34), de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Mme [O] [C] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, M. [M] [R] s'est vu reprocher des écarts de langage et de comportements répétés, notamment le 5 avril 2012, où il aurait, selon plusieurs témoignages, tenus des propos misogynes et irrespectueux à connotation sexuelle, à l'égard du personnel féminin, mais aussi des propos homophobes et racistes faisant l'apologie des chambes à gaz du régime nazi. Il a été licencié par son employeur le 11 mai 2012. Le licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Grenoble le 19 novembre 2014. Par acte du 2 décembre 2014 M. [R] a déposé plainte à l'encontre de deux collègues, Mme [G] [X] et Mme [O] [C], qui avaient remis une attestation à leur employeur, le 11 avril 2012. La plainte a été classée sans suite. Le 11 mai 2017, M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civil pour faux et usage de faux à l'encontre de Mesdames [X] et [C]. Une information a été ouverte et par ordonnance du 11 juillet 2019 le juge d'instruction a prononcé un non lieu. Par arrêt du 8 décembre 2020 la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 23 septembre 2019. Par actes des 28 et 29 juillet 2021, M. [R] a fait assigner Mmes [X] et [C] devant le tribunal de proximité de Romans sur Isère, aux fins de les voir condamnées, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à indemniser son préjudice moral. Par jugement du 24 mars 2022 le tribunal de proximité a déclaré irrecevable comme prescrite son action et a condamné M. [R] à payer à Mmes [X] et [C] la somme de 800 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 20 avril 2022, intimant Mmes [X] et [C]. Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de : infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner Mmes [O] [C] et [G] [X] à lui payer la somme de 4 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il revient sur la genèse de son action et conteste la prescription retenue par le premier juge soutenant notamment : - qu'il n'a découvert les attestations que le 4 janvier 2013, - que la constitution de partie civile du 10 mai 2017 a interrompu la prescription, - que son préjudice moral a été important, son licenciement l'ayant plongé dans une profonde dépression. Les intimées n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 1er février 2023. MOTIFS La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées aux intimées en étude le 16 juin 2022. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Pour déclarer prescrite l'action de M. [R], le premier juge a retenu que : - son licenciement avait été prononcé le 11 mai 2012, - il avait pris connaissance des deux attestations litigieuses le 23 avril 2012 au cours de l'entretien préalable et que la prescription était acquise le 23 avril 2017, - qu'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'est intervenue, les précédentes actions de M. [R] ne visant pas Mmes [O] [C] et [G] [X], - que la plainte du 2 décembre 2014 visant les intimées vise l'action publique et n'est pas interruptive de prescription. Il résulte en effet des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, en vertu des dispositions de l'article 2241 du même code, pour que l'intervention devant le juge pénal puisse être assimilée à une citation en justice interrompant la prescription, il faut qu'elle tende à l'obtention d'une réparation. Même si M. [R] n'a eu connaissance des attestations litigieuses que le 4 janvier 2013, selon communication effectuée par son conseil en pièce 19, il aurait dû agir à l'encontre des intimées avant le 5 janvier 2018 pour stopper la prescription. Or M. [R], qui ne produit pas son dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 11 mai 2017, ne démontre pas que cette plainte avait un autre objet que d'obtenir une condamnation pénale pour les infractions de faux visées et notamment qu'il y visait la réparation de son préjudice. Dès lors, ni sa plainte du 2 décembre 2014, ne visant que l'action publique, ni sa plainte avec constitution de partie civile du 11 mai 2017 n'ont eu pour effet d'interrompre la prescription au sens de l'article 2241 du code civil. Il en résulte que les assignations délivrées les 28 et 29 juillet 2021 étaient tardives, la prescription étant acquise depuis le 5 janvier 2018 au plus tard. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement, y ajoutant Condamne M. [M] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 2241 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 2224 du code civil que les actions personn
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644cb51e56c9f0d0f8b6f183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel