Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb52056c9f0d0f8b6f192
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
N° RG 22/03898 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDJ C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AEGIS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2022F18) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 07 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 19 février 2020 de la société R. [O] NEGOCE, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 753 258 805 [Adresse 2] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : S.C.I. [O] EN DIOIS au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 752 568 212 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice [Adresse 9] [Localité 5] PROCUREUR DE REPUBLIQUE [Adresse 8] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société R. [O] Négoce est une société à responsabilité limitée qui a été immatriculée le 14 septembre 2012. Cette société a pour activité principale l'achat, la vente, la distribution de tout produit viticole et produits alimentaires régionaux, l'activité de négociant en vins et spiritueux, la vinification, l'assemblage des vins. [L] [O] et [U] [S] en sont les deux gérants. 2. Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 3 février 2014. Maître [H] a été nommé mandataire judiciaire. Le 21 janvier 2015, le tribunal de commerce a homologué le plan de continuation de la société R.[O] Négoce et a nommé maître [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 19 février 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan de la société R. [O] Négoce et a nommé maître [R], représentant la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire. 3. La société [O] en Diois est une société civile immobilière qui est gérée par une société par actions simplifiée, la société FBRF et dont l'un des associés est [U] [S]. Cette société est propriétaire des locaux sis [Adresse 7], dans lesquels la société R. [O] Négoce exerçait son activité. 4. En raison de relations entre ces deux sociétés lui apparaissant anormales, la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R.[O] Négoce, a assigné le 22 décembre 2021 la société SCI [O] en Diois devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment de juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre la société R. [O] Négoce et la société SCI [O] en Diois, et en conséquence de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société R. [O] Négoce à la société SCI [O] en Diois. 5. Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a': - rejeté la demande de Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R. [O] Négoce, en extension de procédure à l'encontre de la société SCI [O] en Diois, faute pour elle d'apporter la preuve d'une confusion des patrimoines'; - mis les dépens en frais privilégiés de procédure. 6. La Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R. [O] Négoce, a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2022. Par avis du 23 novembre 2022, le greffe a demandé à l'appelante de s'expliquer sur la caducité de son appel, faute de justification de la signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile. Par message du 23 novembre 2022, l'appelante a indiqué que son message n'a pu parvenir en raison d'un incident technique national survenu sur le RPVA. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 janvier 2023. Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R. [O] Négoce': 7. Selon ses conclusions remises le 9 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des L.621-2 et suivants du code de commerce': - de la juger recevable et bien fondée en son appel'; - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, de rejeter toutes fins et conclusions contraires'; - de débouter la société SCI [O] en Diois de l'intégralité de ses demandes'; - de juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre la société R. [O] Négoce et la société SCI [O] en Diois'; - en conséquence, de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société R. [O] Négoce à la société SCI [O] en Diois'; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient': 8. - qu'au titre de l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'; que pour caractériser la confusion des patrimoines, la Cour de Cassation se fonde généralement sur deux critères à savoir: la confusion des comptes et/ou l'existence de relations financières anormales'; 9. - qu'en l'espèce, si le tribunal a retenu que les comptabilités des deux sociétés ont été séparément tenues, et que les dix opérations bancaires listées par la concluante sont bien causées, comme en justifie l'expert-comptable [D], cependant, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de toutes les pièces versées aux débats et notamment s'agissant de l'absence de règlement des loyers par la société R. [O] Négoce à la SCI [O] en Diois pendant des années'; 10. - ainsi, que madame [S] a été dans l'impossibilité de fournir un contrat de bail commercial entre la SCI [O] en Diois et la société R. [O] Négoce ainsi que les appels de loyers et/ou les quittances'; qu'elle a demandé au bailleur le 17 décembre 2018 de lui accorder une remise de loyers sur les exercices 2017 à 2019, en invoquant les difficultés financières de la société R. [O] Négoce, proposant de régler uniquement un loyer mensuel de 100 euros'; 11. - que les bilans de la société R. [O] Négoce de 2019 indiquent que la SCI [O] en Diois avait une créance envers elle de 36.688,36 euros au 31 décembre 2018 et qu'au 31 décembre 2019, celle-ci s'élevait à la somme de 50.188,36 euros'; 12. - qu'il a été jugé que l'absence de paiement des loyers par une société commerciale à une SCI engendre un déséquilibre tenant en l'absence de contrepartie, de sorte qu'il y a des relations anormales entre les deux structures entraînant le prononcé d'une extension de procédure collective à la SCI'; 13. - que le liquidateur a également constaté l'absence de justificatifs de paiement de certaines sommes par la société ciivle, puisqu'il a demandé à madame [S] des explications sur des immobilisations cédées en 2019 pour 6.000 euros, alors qu'elles avaient été comptabilisées au bilan 2018 pour 7.000 euros, alors qu'aucun encaissement de cette cession n'apparaît sur les comptes bancaires. Prétentions et moyens de la Sci [O] en Diois': 14. Selon ses conclusions remises le 27 décembre 2022, elle demande à la cour': - de débouter l'appelante de son recours'; - dire n'y avoir lieu à application de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce'; - prenant connaissance de l'avis de décès de [L] [O] intervenu le [Date décès 1] 2016, de juger que la concluante a bien géré les deux entités de manière tout à fait distincte'; - au vu de l'attestation de monsieur [D], expert-comptable, en date du 1er février 2022, de juger que les comptabilités ont bien été déposées dans le délai requis'; - de juger que le plan de redressement judiciaire a été tenu par madame [S] veuve de [L] [O] pendant trois ans, sans aucune aide'; - de juger ainsi qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine entre les deux sociétés et de rejeter la demande d'extension de liquidation judiciaire'; - en conséquence, de confirmer le jugement dont appel'; - y ajoutant, de condamner la société SBCMJ à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4000 euros outre les dépens. Elle réplique': 15. - concernant une confusion des comptabilités des sociétés, que sont versées les comptabilités respectives de 2015 à 2019'; que l'expert-comptable atteste de leur bonne tenue'; 16. - concernant des opérations bancaires non causées, que si l'appelante a listé dans son assignation dix opérations qu'elle conteste, l'expert-comptable [D] a fourni les explications nécessaires': achats de matériels, paiement de loyers, paiement des honoraires de maître [H], remboursement de factures réglées par la SAS FDBR pour le compte de la société [O] Négoce, paiements de fournisseurs, d'avocat suite à une cession de parts'; 17. - que s'agissant de l'impossibilité de produire un contrat de bail commercial, et la remise de loyers, aucun bail écrit n'a été établi alors que la loi n'en prévoit pas l'obligation; que le paiement des loyers a bien été inscrit dans les comptabilités de chacune des sociétés'; que la réduction du montant du loyer a été bénéfique à la société [O] Négoce, puisqu'elle lui a permis de tenir son plan de redressement, ce qui ne peut constituer un élément d'une confusion des patrimoines, d'autant que c'est la concluante qui s'est appauvrie ; 18. - que s'il est fait état d'une créance de la société [O] Négoce sur la concluante pour 36.688,36 euros au 31 décembre 2018, et de 50.188,36 euros au 31 décembre 2019, l'expert-comptable a indiqué qu'il s'agit du solde du compte courant de la concluante'; 19. - concernant la cession de certaines immobilisations, que l'expert-comptable a précisé que la cession du matériel pour 6.000 euros a été imputée au compte courant de la concluante, et qu'il n'y a pas eu de mouvement financier. Conclusions du ministère public': 20. Selon ses conclusions remises le 12 janvier 2023, il demande de ne pas constater la caducité de la déclaration d'appel, en raison de l'incident survenu à l'échelle nationale le 10 novembre 2022 sur le RPVA. ***** 21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 1) Sur la caducité de l'appel': 22. Il est justifié par l'appelante que suite à l'avis adressé par le greffe le 3 novembre 2022, elle a notifié par le RPVA à l'avocat de la Sci [O] en Diois sa déclaration d'appel le 10 novembre 2022. Ainsi qu'indiqué par l'Ordre des Avocats du barreau de la Drôme, un incident technique national a eu pour conséquence l'absence d'émission et de réception de l'ensemble des messages électroniques. Il en résulte que l'appel de la Selarl SBCMJ est recevable. 2) Sur le fond': 23. Il résulte du jugement déféré que selon l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ainsi, pour que l'extension soit prononcée, il faut que soit démontrée une imbrication totale des éléments d'actif et de passif et une impossibilité de distinguer le patrimoine propre de chacune des entreprises en cause, cette appréciation se faisant selon deux critères, la confusion des comptes et des flux financiers anormaux. 24. Le tribunal de commerce a précisé que le fait que des flux financiers existent entre deux entreprises distinctes ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence d'une confusion de patrimoines, dès lors que les paiements ont trait à des prestations effectives dues à l'occasion de l'exercice d'une activité conforme à l'objet social, et qu'en l'espèce, compte tenu des éléments qui lui sont présentés, le tribunal constate que les comptabilités des deux sociétés ont été séparément tenues ainsi que le prouve l'attestation de l'expert-comptable [D], attestation dont la fausseté n'est pas établie. Il a retenu qu'il est justifié que les dix opérations bancaires listées par le liquidateur judiciaire sont bien causées comme en justifie également l'expert-comptable, et que la preuve d'une confusion de patrimoines ou de flux financiers anormaux n'est pas suffisamment rapportée. 25. La cour relève que si des comptabilités distinctes ont effectivement été tenues, alors qu'il n'est pas établi que les comptes des deux sociétés ont été mêlés, cependant, la Sci [O] en Diois ne produit aucun document, comme un contrat ou des factures, concernant le bail commercial qu'elle affirme avoir accordé à la société R.[O] Négoce. Le montant même du loyer convenu entre les deux sociétés, ayant toutes deux madame [S] comme associée, reste inconnu, la comptabilité produite ne permettant pas de retrouver le montant du loyer initialement arrêté et l'intimée étant muette sur le montant du loyer qui aurait été initialement convenu. Or, par courrier du 17 décembre 2018, les deux sociétés sont convenues d'une remise sur les loyers des années 2017 à 2019, pour un loyer mensuel de 100 euros. 26. Ainsi que soutenu par l'appelante, il s'agit d'un avantage anormal, motivé par les difficultés rencontrées par le preneur, faisant l'objet d'un plan de redressement depuis 2015, difficultés résultant, selon ce courrier, de la faiblesse de l'écoulement des stocks de la société R.[O] Négoce. Cette remise de loyers portant sur trois ans n'a eu d'autre but que de permettre de sauvegarder provisoirement l'activité de cette société en limitant les effets de ses difficultés sur sa trésorerie, au détriment de la Sci [O] en Diois, sans contrepartie, afin que la société R.[O] Négoce puisse exécuter son plan de redressement. Il en est résulté une aggravation du passif de la société commerciale, en raison d'une dette locative de 50.188,36 euros au 31 décembre 2019, ce qui constitue un flux financier anormal au sens de l'article L621-2 du code de commerce, et une confusion des patrimoines des deux sociétés. 27. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, même si l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de flux financiers anormaux concernant la cession d'immobilisations ou le paiement de factures comme retenu par le tribunal de commerce. Statuant à nouveau, la cour prononcera l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société commerciale à la société civile immobilière. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L621-2 du code de commerce'; Déclare l'appel de la société SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R.[O] Négoce recevable et bien fondé'; Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau'; Relève l'existence d'une confusion des patrimoines entre la société R.[O] Négoce et la Sci [O] en Diois'; Prononce en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société R.[O] Négoce à la Sci [O] en Diois'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';' SIGNÉ par Mme BLANCHARD, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile une sommearticle 905-1 du code de procédure civile. Par messarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L621-2 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644cb52056c9f0d0f8b6f192
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