Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52256c9f0d0f8b6f19d
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 14 DOSSIER: N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOCV COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 28 Avril 2023 à 14 heures [I] [C] LIMOGES, le 28 Avril 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [I] [C] née le 23 Septembre 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])de nationalité, demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du [9], comparante en personne, assistée de Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, Appelante d'une ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - [X] [M] en qualité de curatrice de madame [C] [I], demeurant [Adresse 5] non comparante - MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant PREFECTURE - [Localité 2] non comparant - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU [9], demeurant [Adresse 7] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Avril 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Sophie MAILLANT, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 Avril 2023 à 14 heures ; ' Par arrêté en date du 11 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l'admission de Mme [I] [C] née le 23 septembre 1979 à [Localité 10] (29) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier [6] à [Localité 4]. Cette décision est intervenue à la suite d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 11] ayant ordonné la veille une mesure provisoire d'hospitalisation. La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 27 décembre 2023, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Alors qu'elle était dans l'attente de la mise en place d'un programme de soins, elle a été victime d'une crise de violence au cours de laquelle elle a notamment agressé physiquement une autre patiente. L'évolution de sa pathologie a conduit le psychiatre à mettre fin à la demande programme de soins et à solliciter son transfert au sein d'une unité pour malades difficiles. Le 17 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le transfert de Mme [C] au Centre hospitalier du [9] de [Localité 8] (19) pour y suivre des soins au sein d'une telle unité. Le 7 avril 2003, le préfet de la Corrèze a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète pour une durée de six mois expirant le 11 octobre 2023. Par requête en date du 07 avril 2023, Mme [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande de mainlevée de la mesure de soins. L'avis médical établi le 11 avril 2023 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a débouté Mme [C] de sa demande. Mme [C] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 17 avril 2023 et reçu le 18 avril 20023 à 8h00 au greffe de la cour. A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, elle indique qu'elle ne comprend pas son hospitalisation. Elle reconnaît s'être menacée avec un couteau mais elle souligne qu'elle n'est pas passée à l'acte. Elle ajoute que son état dépressif est lié au placement de sa fille et au fait qu'elle n'est pas entendue par la justice. Elle souhaite poursuivre les soins dans le cadre d'un programme de soins mis en 'uvre par son hôpital d'origine. Elle se sent en capacité de prendre l'initiative d'appeler les soignants si son état se dégrade. Le ministère public a requis par écrit à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. En réponse, Mme [C] a expliqué que la lettre adressée au juge des libertés et de la détention était motivée et qu'on lui avait dit que cela était suffisant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [I] [C] a reçu notification de la décision le 19 avril 2023. Cette notification comportait l'indication du délai d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours. Dans sa lettre de recours, elle sollicite une « audience d'appel » sans préciser les motifs de son appel. Ce vice de procédure n'a pas été régularisé dans le délai d'appel et ne peut être couvert par les éléments contenus dans la saisine du juge des libertés et de la détention. Son recours est donc irrégulier et doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, et en drenier ressort, DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [I] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 17 avril 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Madame [I] [C], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [9] de [Localité 8] (19), - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52256c9f0d0f8b6f19d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel