Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52356c9f0d0f8b6f1a7
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 2 614 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08827 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOI Société TECHNIQUES POIDS LOURDS C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 29 Novembre 2019 RG : F 18/00065 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : Société TECHNIQUES POIDS LOURDS [Adresse 3] Meyrieu [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : [R] [F] né le 20 Octobre 1958 à [Localité 5] (73) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Belley en date du 29 novembre 2019 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 19 décembre 2019 par la SAS Techniques Poinds Lourds (TPL) ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2020 la SAS TPL ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2020 par M. [R] [F] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; Attendu qu'aux termes de l'article 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, ' (...) Lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, ainsi qu'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. En outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement. (...)' ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que le salarié d'au moins 50 ans licencié pour inaptitude d'origine professionnelle qui remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière perçoit soit uniquement l'indemnité spéciale de licenciement si celle-ci est d'un montant supérieur au capital de fin de carrière, soit l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que la différence entre le capital de fin de carrière et l'indemnité spéciale de licenciement dans le cas contraire; que cette analyse est la seule possible du fait d'une part de l'emploi du terme 'complément' au titre du capital de fin de carrière, d'autre part de la condition d'octroi du capital de fin de carrière - dont le montant doit être supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement; que cette analyse est confirmée par l'article 17 de l'accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance qui prévoit, en cas de départ à la retraite, le versement d'un 'capital de fin de carrière' et, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle - ou même d'ailleurs pour un autre motif - le versement d'un 'complément de capital de fin de carrière' ; que, contrairement à ce que soutient M. [F], il n'y a pas lieu de faire une analogie entre les deux régimes ; Attendu que, les dispositions de la convention collective litigieuses étant claires et ne permettant pas de cumuler l'indemnité spéciale de licenciement et le capital de fin de carrière, M. [F], qui a perçu 22 964 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 3 176 euros à titre de complément du capital de fin de carrière - soit au total 26 140 euros correspondant au montant viré à l'employeur par l'organisme de prévoyance IRP Auto, est débouté de sa demande tendant au paiement du solde du dit capital ; que la cour ajoute que, à supposer même que l'article 4.08 de la convention collective soit considéré comme étant ambigü, une analyse littérale de ce texte conduit à l'interprétation susvisée du fait de l'emploi du terme 'complément' qui signifie qu'une partie a déjà été versée - cette partie étant le montant correspondant à celui de l'indemnité spéciale de licenciement ; Attendu que, dans la mesure où la SAS TPL n'a pas fait une interprétation erronée des dispositions conventionnelles et n'a donc pas conservé une somme indue, la demande indemnitaire présentée par M. [F] est également rejetée ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute M. [R] [F] de sa demande au titre du solde du capital de fin de carrière, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52356c9f0d0f8b6f1a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel