Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52356c9f0d0f8b6f1a9
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08848 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYPX [Y] C/ S.A.S.U. APPERTON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 19 Novembre 2019 RG : 17/01879 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANT : [D] [Y] né le 19 Mai 1968 à [Localité 5] (69) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société APPERTON venant aux droits de la société STERIENCE [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Régis DURAND, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Guillaume BREDON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Manon ROIGNOT, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 19 novembre 2019 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 décembre 2019 par M. [D] [Y] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2020 par M. [Y] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020 par la SAS Apperton venant aux droits de la SAS Sterience ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE : Attendu que M. [Y] sollicite le paiement d'heures supplémentaires et de RTT pour la période de juillet 2013 à octobre 2015 ainsi que des dommages et intérêts correspondant au préjudice résultant de la perte des heures supplémentaires et RTT pour la période de novembre 2020 à juillet 2013 en revendiquant le bénéfice de la pause prévue à l'article 22,8e, e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dans sa rédaction applicable aux termes duquel : 'On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. / Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. / Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle sauf accord du salarié, ne soit pas excessive.' ; Attendu toutefois que, à compter du 1er novembre 2010, le badgeage de la pause coupant la journée a été imposé aux salariés, organisation qui a fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, d'une fiche d'information aux salariés puis de rappels ; qu'un accord d'organisation du temps de travail a par ailleurs été conclu le 2 avril 2013, applicable depuis le 1er décembre 2014 puisque l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en sont signataires ou adhérentes, prévoyant en son article 6-2 que 'Les salariés bénéficient d'une pause minimale de trente minutes entre deux plages de travail identifiées dans l'horaire de travail et aucune plage de travail ne saurait excéder six heures d'affilée.' ; que l'avenant au contrat de travail de M. [Y] en date du 3 novembre 2010 a quant à lui expressément rappelé que l'intéressé était soumis à compter du 1er novembre aux nouvelles règles d'organisation de l'entreprise ; qu'il est ainsi établi que la SAS Apperton a mis en 'uvre d'une manière claire et précise la prise de la pause avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; que l'employeur communique en outre un plan des locaux ainsi qu'une attestation de M. [Z], directeur du centre, montrant que la pause était prise dans un local spécial, séparé des ateliers par un sas, et que les salariés pouvaient alors vaquer à leurs occupations personnelles ; que l'examen de l'état des suivis mensuels de badgeage du salarié confirme que la pause badgée, prise en dehors de la zone de travail et au cours de laquelle l'intéressé n'était pas contraint de se tenir à la disposition de son employeur, intervenait bien sur cette période, ce qui exclut l'application de l'article 22, 8e, e de la convention collective ; Attendu que, par suite, M. [Y] n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la pause prévue à l'article 22,8e, e de la convention collective nationale susvisé à à sollliciter, sur ce seul fondement, le paiement d'un solde d'heures supplémentaires et de RTT ainsi que de dommages et intérêts pour la période prescrite ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52356c9f0d0f8b6f1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel