Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52456c9f0d0f8b6f1b1
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08872 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYRP
[G]
C/
SARL ALLCOMS TECHNOLOGIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Décembre 2019
RG : 17/02406
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANT :
[K] [G]
né le 29 Février 1988 à [Localité 4] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL ALLCOMS TECHNOLOGIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Mme [X] [D], défenseur syndical munie d'un pouvoir.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Allcoms Technologies (ci-après, la société), exerce en qualité de sous-traitante dans le déploiement des réseaux de fibre optique. Elle applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
Elle a recruté M. [K] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2016, en qualité de technicien fibre optique.
Par courrier du 22 mai 2017, remis en main propre à une date inconnue, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 31 mai 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire. Puis elle l'a licencié pour faute par courrier recommandé avec avis de réception non daté, présenté le 8 juin, dans les termes suivants :
« (') Vous vous êtes rendu sur un chantier avec votre véhicule personnel sans nous en prévenir. Nous n'avons donc aucune certitude sur le fait que vous vous soyez rendu sur le chantier le vendredi 19 Mai 2017. Par ailleurs le fait de vous rendre sans véhicule adapté sur un chantier et sans matériel pour travailler nuit à l'image de notre entreprise et surtout ne permet pas de travailler dans des conditions de sécurité. Pour ces motifs, nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis .(') »
Par requête du 27 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en contestation du licenciement.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 décembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de :
Condamner la société à lui verser la somme de 1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Condamner la société à lui verser la somme de 522,62 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 52 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 1 480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamner la société à lui verser la somme de 64,33 euros correspondant à la déduction sur son salaire pour absence injustifiée le 19 mai 2017, outre 6,40 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 août 2020, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes, le condamner aux dépens et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
1-1-Sur la faute
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l'espèce, la lettre se fonde sur le fait que M. [G] se serait rendu sur un chantier avec son véhicule personnel, donc sans véhicule adapté et sans matériel le 19 mai 2017, ce qui aurait nui à l'image de l'entreprise et ne lui aurait pas permis de travailler dans des conditions de sécurité, ou de ne pas s'être rendu sur le chantier.
L'employeur évoque ainsi une alternative entre deux motifs de licenciement, ce qui ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse, d'autant qu'il ne justifie ni que le salarié ne s'est pas rendu sur le chantier, ni qu'il ne disposait pas du matériel nécessaire.
Aucune faute n'étant établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-2-Sur la procédure
Lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable ne se cumulent pas, seule étant attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière.
1-3-Sur les conséquences financières de la rupture
M. [G] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, réformant le jugement, condamnera donc la société à lui verser la somme de 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros de congés payés afférents et la somme de 522,62 euros au titre du rappel de salaire, outre 52 euros de congés payés afférents, ces sommes n'étant pas contestées dans leur montant.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (29 ans) et de son ancienneté (moins d'un an) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1 480 euros.
2-Sur la demande de rappel de salaire
M. [G] soutient que la société a déduit sans fondement une journée de travail sur sa paye de mai 2017. La preuve de son absence n'étant en effet pas rapportée par l'intimée, la cour fera droit à sa demande en paiement, en infirmation du jugement.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 2 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [K] [G] la somme de 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [K] [G] la somme de 1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [K] [G] la somme de 522,62 euros au titre du rappel de salaire, outre 52 euros de congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [K] [G] la somme de 64,33 euros, outre 6,40 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Allcoms Technologies ;
Condamne la société Allcoms Technologies à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52456c9f0d0f8b6f1b1
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