Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52456c9f0d0f8b6f1b3
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08961 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYXV Société POUR VOTRE SERVICE ETANEUF C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Décembre 2019 RG : F17/01236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : Société POUR VOTRE SERVICE ETANEUF [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [X] [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/1257 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 novembre 2019 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 26 décembre 2019 par la SAS Pour votre service - Etaneuf ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023 par la SAS Pour votre service - Etaneuf ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2020 par Mme [X] [T] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'en cas de contestation l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu qu'en l'espèce Mme [T] soutient sans être contredit que la SAS Pour votre service - Etaneuf ne lui a réglé au cours des mois concernés ni les quatre heures de travail accomplies dans la matinée du 3 juin 2015, ni le temps passé ce jour là à la visite médicale, ni ses deux jours d'absence pour soigner son enfant malade (les 10 août et 22 septembre 2015) ; que l'examen des bulletins de paie de la salariée le confirme et que la société ne conteste pas que le paiement de la rémunération pour les périodes litigieuses était dû ; que la cour rappelle à cet égard, à l'instar de Mme [T], que la convention collective des entreprises de propreté applicable prévoit en son article 4.8.5 la rémunération des journées d'absence pour soigner un enfant malade dans une limite de quatre jours par an ; que, dans un courrier du 23 décembre 2016, la SAS Pour votre service - Etaneuf a annoncé à la salariée le règlement à venir des deux journées d'absence en cause ainsi que le temps passé à la visite médciale ; Attendu que la SAS Pour votre service - Etaneuf prétend que les deux journées d'absence ont en réalité été réglées par chèque daté du 11 juillet 2019 et adressé à Mme [T] à cette date - ayant dès lors par erreur reconnu l'absence de paiement dans son courrier du 23 décembre 2016 ; Attendu toutefois qu'il ne résulte d'aucun élément que ce chèque, que la salariée ne conteste pas avoir effectivement reçu et touché, correspondait aux deux jours d'absence, alors même que les deux montants diffèrent (79,06 euros pour le chèque et 100,50 euros brut, outre les congés payés, pour le salaire afférent aux deux jours d'absence) et qu'aucun bulletin de paie n'accompagnait ce paiement ; que par ailleurs il n'est justifié ni même argué d'aucun règlement concernant la matinée du 3 juin 2015 ainsi que le temps passé à la visite médicale ce jour là ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la demande en paiement du rappel de salaire et des congés payés y afférents est accueillie ; que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité : Attendu que la demande présentée à ce titre tend à l'indemnisation, non du préjudice subi consécutivement aux accidents du travail dont a été victime Mme [T] les 18 août et 14 septembre 2015, mais de celui résultant de la violation par l'employeur des avis d'aptitude avec réserves des 26 novembre 2014 et 6 juillet 2015 ; qu'il appartient dès lors à la cour, qui retient sa compétence de ce chef, d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice consécutif à ces seuls manquements, à supposer que ceux-ci soient établis ; que la cour observe qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'incompétence de la juridicition prud'homale pour juger des conséquences d'un accident du travail ne saurait conduire à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire soulevée par la SAS Pour votre service - Etaneuf, mais simplement à une décision d'incompétence ; Attendu, sur le fond, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement estimé, au vu des pièces fournies par les deux parties, que l'employeur n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail en date des 26 novembre 2014 et 6 juillet 2015 et a ainsi méconnu ses obligations de sécurité telles que prévues aux articles L. 4624-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; Attendu que le préjudice subi par Mme [T], qui s'est vue soumettre à des conditions de travail inadaptées à son état de santé, de ce chef est indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Sur le licenciement : Attendu qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'inaptitude est la conséquence des deux accidents du travail dont a été victime Mme [T] les 18 août et 14 septembre 2015 ; Attendu que ces deux accidents du travail sont directement liés à des gestes accomplis par la salariée dans le cadre de son travail de ménage (nettoyage au plafond ayant généré des douleurs à l'épaule et au cou avec comme lésions une entorse au rachis cervical et chute sur l'épaule après avoir versé un seau d'eau) ; que le médecin du travail a dans ses avis déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il résulte de ces éléments que l'inaptitude est la conséquence de la violation, par la SAS Pour votre service - Etaneuf, de son obligation de sécurité telle que ci-dessus caractérisée ; que la cour rappelle qu'en tout état de cause il appartient à l'employeur dont la salariée, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, ce que la SAS Pour votre service - Etaneuf ne fait pas ; Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, la cour retient que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (11 ans et demi) et de l'effectif de la SAS Pour votre service - Etaneuf - supérieur à 10 salariés, Mme [T] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (1 507,60 euros), de son âge (41 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a été reconnue travailleur handicapé, n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit une rente invalidité de 2ème catégorie depuis mai 2017, son préjudice a été justement évalué à la somme de 12 000 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Pour votre service - Etaneuf des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer au conseil de Mme [T] la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, Condamne la SAS Pour votre service - Etaneuf à payer à Maître Mélanie Chabanol, avocat de Mme [X] [T], la somme de 1 500 euros sur le fondement et dans les conditions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, Condamne la SAS Pour votre service - Etaneuf aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 1353 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52456c9f0d0f8b6f1b3
Données disponibles
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- Résumé officiel