Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52456c9f0d0f8b6f1b7
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 1 758 078 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZBG
Société [G]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 16 Décembre 2019
RG : 19/2
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMÉ :
[S] [Y]
né le 26 Février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [G] a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'outillage pour les professionnels. Elle fait application de la convention collective départementale des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 914). Elle a embauché M. [S] [Y] le 4 septembre 2006, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien dessinateur. Le contrat comportait une clause de non-concurrence.
A compter du 15 janvier 2018, l'emploi de M. [Y] était aménagé sous forme d'un mi-temps thérapeutique.
Le 30 janvier 2018, il sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle était signée le 15 juin 2018, avec une prise d'effet fixée au 20 juillet 2018.
Le 20 août 2018, M. [Y] sollicitait le versement de son indemnité afférente à la clause de non-concurrence. Le 14 septembre 2018, la société [G] proposait de lever la clause de non-concurrence, ce que, deux jours plus tard, M. [Y] refusait. Les pourparlers se poursuivaient mais, le 30 octobre 2018, la société [G] refusait le versement de toute indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
Le 14 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley pour réclamer l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Belley a :
- condamné la société [G] à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
- 17 580,78 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
- 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [S] [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [G] aux entiers dépens.
Le 3 janvier 2020, la société [G] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent à M. [G], ainsi qu'aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, la société [G] demande à la Cour de :
- déclarer nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley pour non-respect du contradictoire ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence ;
- débouter M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter M. [Y] de ses autres chefs de demandes ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 17 septembre 2019, en ce qu'il a débouter M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 17 septembre 2019, en ce qu'il a condamné la société [G] à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes : 17 580,78 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence ;
- débouter M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter M. [Y] de ses autres chefs de demandes.
La société [G] fait valoir que M. [Y] n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence découlant de son contrat de travail, après la rupture de celui-ci. En outre, elle conteste la réalité des comportements que M. [Y] lui impute ou, à tout le moins, leur caractère déloyal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, M. [S] [Y], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley du 16 décembre 2019, en ce qu'il a condamné la société [G] à lui verser les sommes de 17 580,78 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley du 16 décembre 2019, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, et a condamné la société [G] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [G] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société [G] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 et 1343-2 du code civil.
M. [Y] fait valoir que la société [G] ne l'a pas exonéré de l'obligation de non-concurrence et qu'il doit donc lui verser la contrepartie financière. Par ailleurs, il détaille plusieurs comportements de son employeur qui caractérisent, selon lui, une exécution déloyale du contrat de travail de la part de ce dernier.
La clôture de la procédure était ordonnée le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation du jugement
L'article R. 1453-3 du code du travail prévoit que la procédure prud'homale est orale.
En l'espèce, il résulte des notes d'audience, régulièrement rédigées par la greffière du conseil de prud'hommes, qu'à l'audience du 14 octobre 2019, l'avocat de M. [Y] a produit une attestation du nouvel employeur de ce dernier (pièce n° 22 de l'intimé) et en a remis copie à l'avocat de la société Grillet.
Cette pièce a donc été soumise à la contradiction de la société Grillet. Cette dernière ne démontre pas qu'il y ait eu violation du principe du contradictoire, sa demande en annulation du jugement déféré n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande concernant la clause de non-concurrence
En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
En outre, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés (selon les solutions dégagées par la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 janvier 2022 ' pourvoi n° 20-15.755).
Il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payerla contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. À défaut, la contrepartie est due par l'employeur (selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : Cass. Soc., 13 mai 2003 - pourvoi n° 01-41.646 ; Cass. Soc., 9 mars 2011 - pourvoi n° 09-43.136).
En l'espèce, les parties s'accordent pour conclure que la société [G] n'a pas renoncé à l'exécution de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [Y] (correspondant à l'article 8 du contrat).
Cette clause, dont la validité n'est pas contestée, est ainsi rédigée : « A la cessation du contrat, quel qu'en soit la cause ou l'auteur, M. [S] [Y] s'engage à n'exercer, à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société [G]. (')
Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités d'études techniques, de conception et de fabrication, de tous produits apparentés à ceux de la gamme [G] pour le compte de concurrents ou de sociétés ou personnes morales susceptibles de concurrencer la société [G]. L'interdiction de concurrence porte sur les produits et projets enregistrés au jour de la clôture du présent contrat.
Cette obligation s'appliquera pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du présent contrat. Cette interdiction s'étendra au monde entier ».
Le contrat de travail de M. [Y] a été rompu le 20 juillet 2018.
La société [G] produit une attestation, versée par M. [Y] aux débats qui ont eu lieu devant le conseil de prud'hommes (pièce n° 22 de l'appelante). Il résulte de cette pièce que M. [Y] a été embauché par le bureau d'études [B] à compter du 17 septembre 2018, en qualité de dessinateur-projeteur. Il exerce ainsi « la réalisation d'études techniques industrielles, dans les domaines de la machine spéciale et de l'outillage, dans les secteurs de l'automobile, l'agroalimentaire, la verrerie, l'industrie pharmaceutique ».
La société [G] verse aux débats devant la Cour plusieurs plans réalisés par M. [Y], alors que ce dernier était son salarié (pièces n° 25 à 28 de l'appelante), ainsi qu'une capture d'écran du site Internet du bureau d'étude [B], qui fait apparaître que celui-ci effectue notamment des études mécaniques concernant des montages de formage, de sciage, de perçage, de tests d'étanchéité, d'assemblage » (pièce n° 29 de l'appelante).
Toutefois, la production de ces pièces ne permet pas de conclure que M. [Y] a exercé, pour le compte de la société [B], une activité d'études techniques, de conception ou de fabrication concernant précisément un produit ou un projet apparentés à ceux de la gamme [G], de surcroît enregistrés à la date du 20 juillet 2018.
Dès lors, la société [G] ne démontre pas que M. [Y] n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence.
En conséquence, conformément aux termes de cette clause, la société [G] avait l'obligation de payer à M. [Y] pendant toute la durée de l'obligation, soit un an, une indemnité égale au 5/10 de la moyenne mensuelle du traitement perçue par le salarié pendant les trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
Dès lors, le calcul effectué par M. [Y] du montant de l'indemnité n'est pas contesté et apparaît conforme aux termes de la clause ; sa demande en paiement de l'indemnité est fondé et justifié. Le jugement déféré mérite d'être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] reproche à la société [G] de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, à travers divers comportements qu'il détaille et qu'il convient d'analyser successivement.
S'agissant de la mise en place à la charge de M. [Y] d'obligations nouvelles injustifiées, le contrat de travail signé le 26 mars 2007 prévoyait que le salarié était dispensé du pointage des temps de présence, tandis que la société Gillet lui a imposé, en janvier 2018, l'utilisation d'un badge et d'une pointeuse. M. [Y] allègue, sans le démontrer, qu'il était le seul salarié concerné par cette mesure, alors que l'employeur affirme qu'il a mis en place un système de suivi collectif du temps de travail.
Toutefois, la mise en place d'un système de pointeuse relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'a pas constitué une modification substantielle des conditions de travail de M. [Y]. Celui-ci ne démontrant pas qu'il a été le seul salarié concerné par cette mesure, elle n'est pas constitutive d'une faute.
M. [Y] indique que, dans le même temps, son employeur lui a imposé de quitter son bureau pendant la pause-déjeuner, entre 12 h 00 et 12 h 45, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Toutefois, il ne démontre pas le caractère fautif de ce comportement de l'employeur, ni la matérialité d'un quelconque préjudice qui en serait découlé.
M. [Y] reproche à la société [G] de lui avoir demandé, le 12 février 2018, de « rattraper » la journée de solidarité mise en place en décembre 2017, alors qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie. La société [G] réplique que c'était une erreur. La Cour relève que M. [Y] ne justifie pas qu'il ait effectivement « rattrapé » cette journée de solidarité et, en conséquence, qu'il ait subi un quelconque préjudice.
M. [Y] ajoute que la société [G] lui a demandé, alors que la date de rupture du contrat de travail était fixée au 20 juillet 2018, de travailler un jour de plus sans rémunération pour anticiper la journée de solidarité qui se déroulerait en décembre 2018. La société Gillet le conteste.
La Cour relève que la pièce produite par M. [Y] à ce sujet (pièce n° 4 de l'intimé) ne démontre pas que l'employeur a formulé une telle demande. Le salarié n'établit donc pas que l'employeur ait commis une faute.
S'agissant du reproche d'avoir fixé de manière abusive ses horaires de travail, dans le cadre du temps partiel pour motif thérapeutique, M. [Y] indique que la société Gillet a alors défini ainsi ses horaires de travail : du lundi au jeudi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 13 h 07, alors que lui avait sollicité les horaires suivants : du lundi au mercredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 14 h 45.
Toutefois, la Cour relève que la définition des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la société Gillet a respecté les préconisations du médecin du travail lorsqu'elle a défini les horaires de travail de M. [Y], ainsi que la durée de 45 minutes prévue pour la pause méridienne. Le fait que la société Gillet a réparti les horaires de travail sur quatre jours, et non pas trois, avec une durée de travail de 22 minutes, au lieu de 1 heure, après la pause méridienne, ne constitue pas une faute de sa part.
S'agissant du fait d'avoir demandé à M. [Y] d'exécuter des tâches sans rapport avec ses fonctions de technicien dessinateur, telles que la réalisation de projets informatiques, la mise en 'uvre d'actions commerciales, la planification de tournées, de l'archivage, la société [G] le conteste, sauf à indiquer qu'à l'occasion de travaux d'aménagement des locaux, M. [Y] a, à l'instar d'autres salariés, pu effectuer des tâches telles que le broyage de papiers ou le déplacement d'archives.
M. [Y] verse aux débats deux pièces à ce sujet : l'une correspondant à un compte-rendu, rédigé par lui-même, d'entretiens qu'il aurait eus avec M. [K] [D], dirigeant de l'entreprise [G] (pièce n° 11 de l'intimé), l'autre un courrier daté du 19 juillet 2019 qu'il a adressé à la société [G] (pièce n° 20 de l'intimé). Dès lors, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui même, la Cour retient que ces deux pièces n'ont aucune valeur probatoire ; en conséquence, M. [Y] échoue à établir que son employeur a alors modifié de manière substantielle ses conditions de travail, en lui confiant des tâches qui auraient été hors prévisions contractuelles.
S'agissant du fait d'avoir utilisé, courant août 2017, le bureau de M. [Y] comme un espace de stockage de matériel et de documents, la société [G] admet que tel était effectivement le cas, en expliquant que, au cours du mois d'août 2017, elle a effectué des travaux d'aménagement des locaux, qui n'étaient pas terminés à la date du 28 août 2017. M. [Y] souligne que seul son bureau a été concerné et que son employeur n'a pas laissé à sa disposition un bureau désencombré, pendant au moins quatre jours, jusqu'à son arrêt de travail, le 1er septembre 2017. Toutefois, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces deux assertions et, en conséquence, ne démontre pas le caractère déloyal du comportement de son employeur sur ce point.
S'agissant du fait d'avoir adressé à M. [Y] des reproches injustifiés, l'intimé soutient, sans le démontrer, que son employeur lui reprochait une utilisation trop fréquente des toilettes. Il ajoute que M. [K] [D] lui a dit qu'il mobiliserait ses relations pour que sa demande de congé individuel de formation fût rejetée, ce qui a été le cas ; toutefois, M. [Y] ne démontre pas que M. [D] lui ait tenu de tels propos, ni que le refus de formation ait été une conséquence d'un quelconque agissement de ce dernier. M. [Y] reproche encore à M. [D] de lui avoir écrit, sur un bon de commande : « as-tu vérifié tes modifs ''' Voilà comment sortent les commandes. A réparer au plus vite ! » (pièce n° 18 de l'intimé) et d'avoir réagi, en apprenant que son arrêt de travail était prolongé, en écrivant « ça commence à faire beaucoup !!! » (pièce n° 19 de l'intimé). Toutefois, ces commentaires de l'employeur de M. [Y] ne sont pas de nature à caractériser le comportement déloyal de celui-ci, concernant l'exécution du contrat de travail.
S'agissant du fait d'avoir rendu publiques des données personnelles le concernant, M. [Y] allègue que son employeur a enregistré sur un ordinateur des informations le concernant (qualification, structure de sa rémunération, arrêts de travail), alors que tous les salariés de l'entreprise avaient accès à cet ordinateur. Il verse aux débats des captures d'écran (pièce n° 29 de l'intimé), correspondant à un ordinateur qui n'est pas identifié, qui font apparaître les informations en question, sans que la personne qui les a enregistrées ne soit identifiable. Dès lors, M. [Y] échoue à démontrer la réalité de son assertion.
S'agissant du fait d'avoir fait preuve de mauvaise foi dans la négociation de la rupture conventionnelle, M. [Y] allègue que celle-ci a été difficile et que M. [K] [D] a déchiré un exemplaire de la convention de rupture (pièce n° 30 de l'intimé). Toutefois, il ne démontre pas la réalité du geste ainsi imputé à M. [D], ni de la matérialité d'un préjudice, puisque la rupture conventionnelle a été finalement homologuée.
S'agissant du fait d'avoir mis en 'uvre de manière déloyale la clause de non-concurrence, M. [Y] reproche à la société [G] de ne pas avoir payé la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, malgré l'exécution provisoire de droit attachée à celle-ci. Toutefois, à l'évidence, ce comportement ne concerne pas l'exécution du contrat de travail et ne saurait donc fonder une condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail.
En définitive, M. [Y] ne démontre aucunement que son employeur ait eu un comportement déloyal à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail. En conséquence, le rejet de sa demande de dommages et intérêts de ce chef mérite d'être confirmé.
Sur les dépens
La société Grillet, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la condamnation de la société [G] à payer 1 000 euros à M. [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, mérite d'être confirmée.
En outre, la société [G] sera condamnée à payer 2 000 euros à M. [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société Grillet en annulation du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Belley ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Belley, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne la société [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société [G] à payer 2 000 euros à M. [S] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 8 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52456c9f0d0f8b6f1b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel