Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52456c9f0d0f8b6f1b9
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00080 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZC4 [H] C/ Société MUTUALP APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Décembre 2019 RG : F17/00185 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : [D] [F] [H] née le 29 Juillet 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Société MUTUALP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Géraldine BOEUF, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La Mutuelle du Personnel de la Société lyonnaise de transport en commun a recruté Mme [O] [H], sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée, du 15 au 31 janvier 1997, en qualité d'employée de bureau. Les parties ont par la suite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, sur des fonctions d'agent d'accueil et de saisie. La mutuelle applique la convention collective de la Mutualité. Le 1er mars 2012, le contrat de travail a été repris par Mutralya, devenue ultérieurement Mutralyon. La mutuelle n'étant plus liée à la société Keolis, et les accords TCL/Keolis n'ayant donc plus vocation à s'appliquer à son personnel, elle a proposé à Mme [H] une modification de son contrat de travail avec une nouvelle classification, qu'elle a acceptée. Le 1er janvier 2017, Mutralyon a fait l'objet d'une fusion-absorption avec Mutualp. Le 14 février 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte, avec certaines restrictions : « Pas de station debout. Pas de déplacement en France. Limiter au maximum les déplacements dans les bureaux. Prévoir une imprimante en état de marche dans le bureau. Pas de charges lourdes ». Le 14 mars suivant, le médecin du travail l'a déclarée apte avec les mêmes restrictions. Le 9 mai 2012, la mutuelle a adressé un avertissement à Mme [H], au motif que pour la 3ème fois, il avait constaté que des règlements passés entre ses mains avaient été transmis au directeur pour encaissement mais non comptabilisés sur les comptes des adhérents. La salariée lui a demandé de reconsidérer sa position dans un courrier du 21 mai suivant, en vain. Mme [O] [H] a bénéficié d'un arrêt de travail du 4 juin 2012 au 1er novembre 2013, suite à un accident dont la CPAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel. Le 5 novembre 2013, elle a été placée en invalidité 2ème catégorie. Lors de la visite de reprise du 4 novembre 2013, Mme [H] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite. La mutuelle a demandé des précisions au médecin du travail, par lettre du 14 novembre, à laquelle il a répondu qu'il « n'y [avait] aucun poste compatible avec l'état de santé de Mme [H]. » Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 décembre 2013, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2013. Par requête du 4 mai 2015, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à titre indemnitaire et salarial, notamment pour harcèlement moral. Par jugement de départage du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la requérante de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la mutuelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Deux déclarations d'appel ayant été enregistrées par le greffe, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, par ordonnance du 4 septembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la mutuelle à lui verser les sommes suivantes: 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail ; 31 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la mutuelle aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le27 avril 2020, la mutuelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'appelante de ses demandes. La clôture est intervenue le 10 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur l'exécution du contrat de travail 1-1-Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [H] se prévaut de remarques désobligeantes, dénigrements, mise à l'écart par l'abstention de toute marque de politesse de la part du vice-président de la mutuelle et d'une rétrogradation imposée, lesquels auraient gravement altéré sa santé. Elle ne précise pas la période sur laquelle les faits se sont déroulés, mais la modification de son contrat de travail est survenue le 24 avril 2012 et le médecin du travail évoque une dégradation de sa situation fin 2011, début 2012. Elle verse aux débats diverses attestations de salariés de Keolis, d'adhérents de la mutuelle et d'anciens administrateurs, ainsi qu'un certificat de son médecin psychiatre et un courrier rédigé par le médecin du travail à destination du médecin conseil de la Sécurité sociale. Ainsi que le fait remarquer la mutuelle, les attestations de M. [R] et de Mme [C] ne sont ni signées, ni datées ; celle de M. [I] n'est pas datée ; celles de MM. [I], [R], [U], [G] ne sont pas circonstanciées et les salariés Keolis (MM. [I], [R] et [V]) n'ont plus été en contact avec Mme [H] après le 31 décembre 2010. Sur le fond, plusieurs témoins ne font que reprendre les propos de Mme [H] (Mme [L] et M. [V]) sans faire état de faits qu'ils ont eux-mêmes constatés ; Mme [M] écrit avoir vu la santé de Mme [H] se dégrader, mais ne fait que rapporter ce qu'elle lui a elle-même dit sur la cause de ses soucis. Quant à Mme [G], elle ne donne aucune indication sur la façon dont elle a assisté aux faits qu'elle décrit, lesquels se résument par ailleurs au fait que le vice-président de la mutuelle aurait omis de saluer et de remercier Mme [H] à une date inconnue. Par ailleurs, la mutuelle communique une attestation établie par Mme [C], qui reconnait avoir fait de « fausses déclarations », se contentant d'écrire sous la dictée de Mme [H]. Quant aux documents médicaux, ils ne répondent pas aux règles de déontologie puisqu'aucun des deux praticiens n'éclaire son diagnostic avec ses propres constatations, allant même jusqu'à faire preuve d'une totale subjectivité en écrivant pour l'un (le médecin du travail) : « cette salariée a toujours fait son travail de façon très consciencieuse avec heures supplémentaires. » et pour l'autre(le psychiatre) « un choc traumatique réactionnel à une situation de travail extrêmement traumatisante ». Enfin, la mutuelle expose, sans être contredite, que la modification de son contrat de travail, acceptée par la salariée, a été rendue nécessaire par le choix par la société Keolis d'un nouvel assureur et par la fin subséquente de l'application des accords « Keolis » à ses salariés. Mme [H] échoue donc à apporter aux débats des faits matériellement établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque Subsidiairement, Mme [H] entend se prévaloir de ces dispositions pour demander des dommages et intérêts pour les mêmes faits que ceux discutés précédemment. Ces faits n'étant pas matériellement établis, ils ne peuvent davantage fonder une condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé également de ce chef. 3-Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail. L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. Mme [H] soutient que la mutuelle n'a pas respecté son obligation de reclassement. Elle évoque notamment son affiliation à Synergies mutuelles, à l'Union nationale des mutuelles d'entreprise et à la Fédération nationale des mutuelles indépendantes pour affirmer qu'elle aurait dû rechercher à la reclasser en leur sein. La mutuelle réplique qu'aucune de ces structures, qu'elle qualifie respectivement de prestataire informatique, d'union technique effectuant les opérations de comptabilisation d'assurance, de surveillance des portefeuilles de produits et toute opération liée au suivi des risques d'assurances et des aspects réglementaires et financiers de haute compétence relatives à l'assurance et d'organe politique qui défend les causes des mutuelles indépendantes au niveau national et international, ne répond à la définition du groupe dans toutes ses acceptions, et ne permettrait une quelconque permutabilité de son personnel avec le sien. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément permettant à la cour d'apprécier si ce critère est rempli ou pas. Même si la mutuelle ne pouvait reclasser la salariée en son sein, au vu de l'avis donné par le médecin du travail après sa demande de précisions, elle ne démontre donc pas s'être trouvée dans l'impossibilité de la reclasser dans le groupe auquel elle était susceptible d'appartenir. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La mutuelle employant moins de 11 salariés au jour du licenciement, Mme [H] a droit à des dommages et intérêts en fonction de son préjudice, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; le jugement sera infirmé de ce chef. En considération de son âge au moment du licenciement (59 ans), de son ancienneté (16 ans), de son classement en invalidité 2ème catégorie et de son admission à la retraite en décembre 2018, il sera fait droit intégralement à sa demande. 4-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois d'indemnités. 5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la mutuelle. L'équité commande de condamner la mutuelle à payer à Mme [H] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté la mutuelle Mutualp de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la mutuelle Mutualp à verser à Mme [O] [H] la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la mutuelle Mutualp de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] [H], dans la limite de trois mois d'indemnités ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la mutuelle Mutualp ; Condamne la mutuelle Mutualp à payer à Mme [O] [H] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1152-1 du code du travail.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52456c9f0d0f8b6f1b9
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