Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52656c9f0d0f8b6f1c3
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 2 096 262 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01894 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5F6 Société GARAGE [Localité 4] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Février 2020 RG : 16/01558 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : Société GARAGE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [W] [Y] né le 02 Juillet 1968 à [Localité 6] Lieu dit '[Adresse 5]' [Localité 3] représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 20 février 2020 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 mars 2020 par la SAS Garage [Localité 4] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020 par la SAS Garage [Localité 4] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2020 par M. [W] [Y] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE : - Sur le rappel de salaires : Attendu qu'aux termes de l'article 1188 du code civil : 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. (...)' ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail initialement signé entre les parties le 7 janvier 2013, pour le poste de vendeur, catégorie employé, échelon 9 stipule en son article 5 : 'Au classement indiqué à l'article 1er correspond un salaire minimum garanti de 1689 € brut auquel s'ajoutera les primes sur ventes (leur montant est fixé par la direction au début de chaque année en fonction des modèles à vendre et des impératifs commerciaux de l'Entreprise. (fixe : 844.50 €). Vous bénéficierez d'un salaire minimum garanti pendant 2 mois de 2500,00 € brut.' ; Qu'un nouveau contrat a été signé le 1er novembre 2015 lors de la reprise du garage par le groupe Thivolle, pour le poste d'attaché commercial échelon 23. contenant la clause suivante relative à la rémunération : 'La rémunération brute mensuelle du SALARIE se décomposera comme suit : / 1. Un salaire fixe mensuel de 1 156,65 € pour un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures. / Conformément à l'article 6.04 de la Convention collective, ce salaire fixe comprend la majoration de 10% relative au forfait en heures sur l'année. / 2. Une partie variable dont le mode de calcul est annexé au présent contrat sous la forme d'avenant. / LE SALARIE sera toutefois assuré de percevoir chaque mois une rémunération brute garantie (incluant salaire de base et accessoires de salaire conformément à l'Art.1.16 de la Convention collective des Services de l'Automobile) qui ne pourra être inférieure à un salaire minimum garanti de prévu pour son emploi par la Convention collective. Ce minimum national selon l'échelon du SALARIE est actuellement de 2 299,00 € en fonction des accords de salaires conclus dans la Profession.' ; Attendu que, s'agissant de la rémunération prévue au premier contrat, qu'il est constant qu'il existe une ambiguïté sur le montant du salaire fixe dans la mesure où il est d'un côté prévu que les primes sur vente s'ajoutent au salaire minimum garanti de 1689 € brut et que le fixe s'élève à 844.50 euros, soit la moitié du salaire minimum garanti ; Attendu toutefois que les éléments du dossier tendent à établir que la commune intention des parties était de fixer la rémunération fixe à 844,50 euros ; que c'est ainsi que : - le contrat ne fait pas référence à un salaire fixe de 1 689 euros, mais au salaire minimum garanti de 1 689 euros ; - l'article 6.04 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocyle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique autmobile applicable à la relation contractuelle, relatif aux rémunérations salariés affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants, dispose que : 'c - Garanties de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes / Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1-09 d) en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d) à g) dudit article.' ; que ce texte distingue bien la partie fixe du salaire minimum conventionnel garanti et prévoit que la partie fixe correspond au minimum à 50 % du salaire minimum garanti ; Que cette analyse est confortée par deux éléments : - l'application effective de cette rémunération jusqu'au contrat signé le 1er novembre 2015 sans que M. [Y] ne fasse valoir la moindre observation ; - les termes du second contrat de travail signé entre les parties, en date du 1er novembre 2015, prévoyant une partie fixe mensuelle de 1 156,65 euros brut, outre une partie variable, alors même que la classification de M. [Y] avait été réhaussée ; que l'analyse revendiquée par le salarié conduirait en effet à retenir qu'il a accepté une baisse de rémunération concomitamment à une promotion, ce qui n'est pas crédible ; Qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû à M. [Y] pour la période de janvier 2013 à octobre 2015 ; Attendu que, s'agissant de la rémunération prévue au second contrat, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes à juste titre retenu que le 'salaire de base' tel que visé au contrat ne correspond pas au salaire minimu garanti, lequel, à la différence du 'salaire de base' au sens du contrat, inclut les accessoires de salaire dont les primes et la rémunération variable ; que les premiers juges ont donc à bon droit considéré qu'aucune somme n'était donc due pour la période de novembre 2015 à mars 2016 ; Attendu que, par suite, la cour déboute M. [Y] de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire ; - Sur les dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires : Attendu, en premier lieu, que, dans la mesure où la demande de rappel de salaires est rejetée, M. [Y] ne peut valablement arguer d'un préjudice pour le non-paiement des salaires en cause ; Attendu, en second lieu, que, à supposer même que le retard du paiement du solde de tout compte ne soit pas imputable à M. [Y], contrairement à ce qu'affirme la SAS Garage [Localité 4] sans toutefois le démontrer, et que la demande indemnitaire pour défaut de paiement des salaires s'analyse également comme tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que la cour observe que le retard n'a été que de 12 jours ; Attendu que, par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée ; - Sur le licenciement : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les termes du courrier de rupture ainsi que procédé à une analyse détaillée des pièces fournies par les parties, a justement considéré qu'un seul manquement pouvait être retenu à l'encontre de M. [Y] et que la faute commise ne justifiait pas un licenciement ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [Y] a droit au montant prélevé sur son salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit 594,73 euros, outre 59,47 euros de congés payés ; Que, conformément à l'article 4.10 de la convention collective applicable, il a droit à un préavis de trois mois ; que le montant alloué, correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler, a été exactement fixé à la somme de 11 852,04 euros, outre 1 185,20 euros de congés payés, par le conseil de prud'hommes ; Qu'il peut également prétendre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable, à une indemnité de licenciement de 2 747,30 euros calculée sur la base des trois derniers mois de salaire après déduction de deux sommes de 861 euros (rattrapage marge 2015 sur le bulletin de paie de janvier 2016) et de 566,10 euros au titre de l'indemnite CP Vendeur sur le bulletin de paie de février 2016 - solution plus favorable qu'un calcul sur les 12 derniers mois ; Que l'ensemble de ces montants produira intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Attendu que, l'entreprise comptant plus de 10 salariés, M. [Y] a enfin droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (plus de 3 ans), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (48 ans) et du fait qu'il a retrouvé un emploi en octobre 2016, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 20 962,62 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Garage [Localité 4] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ; - Sur la remise des documents sociaux rectifiés : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner sous astreinte la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [W] [Y] tendant à un rappel de salaires pour la période de novembre 2015 à mars 2016, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - annulé la mise à pied conservatoire de M. [W] [Y] du 29 février 2016 au 14 mars 2016, - condamné la SAS Garage [Localité 4] à payer à M. [W] [Y] les sommes de : - 11 852,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 185,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 747,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, - 20 962,62 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la SAS Garage [Localité 4] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [W] [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois, - condamné la SAS Garage [Localité 4] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la SAS Garage [Localité 4] à payer à M. [W] [Y] les sommes de : - 594,73 euros, outre 59,47 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne à la SAS Garage [Localité 4] de remettre à M. [W] [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, Déboute M. [W] [Y] du surplus de ses prétentions, Condamne la SAS Garage [Localité 4] aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 1188 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
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- 28 avril 2023
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Référence
644cb52656c9f0d0f8b6f1c3
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