Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52656c9f0d0f8b6f1c5
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 705 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01937 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5JQ Société ZEUS SECURITE C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Février 2020 RG : F18/01010 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : Société ZEUS SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [I] né le 04 Janvier 1985 à GUADELOUPE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 20 février 2020 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 11 mars 2020 par la SARL Zeus Sécurité ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020 par la SARL Zeus Sécurité ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2020 par M. [M] [I] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la cour relève en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant M. [I] de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la SARL Zeus Sécurité à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul n'ont pas été frappées d'appel et sont définitives ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir rappelé les textes applicables, les termes de la lettre de licenciement et fait une analyse détaillée des pièces fournies, ont justement considéré que la matérialité des griefs formulés à l'encontre de M. [I] n'était pas établie et estimé que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la cour ajoute que, si la SARL Zeus Sécurité fait également grief à M. [I] dans ses écritures de ne pas avoir consigné l'incident du 17 août 2017 dans un rapport, ce grief n'est pas mentionné à la lettre de rupture ; qu'elle remarque par ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme la société, le deuxième grief figurant au courrier de licenciement est contesté dans sa matérialité par le salarié ; Attendu que le conseil de prud'hommes a également à bon droit fixé les montants dus par la SARL Zeus Sécurité, sur lesquels cette dernière ne forumule aucune observation, aux sommes de 2 419,54 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 241,95 euros au titre des congés payés afférents, 3 289,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 328,95 euros au titre des congés payés afférents et 1781,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ; Attendu que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ; Que, selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ; Que, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement ; Que, selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »; Que l'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. » ; Que l'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient ; Que, dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des parties s'engage : a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ; b) à se considérer comme liée par au moins six des neufs articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ; c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. » ; Qu'il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne ; Que l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par : a) la législation ou la réglementation ; b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; c) une combinaison de ces deux méthodes ; d) d'autres moyens appropriés. » ; Qu'enfin l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives. Que, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; Qu'il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 ; Que, par suite, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Que, en second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.; que cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ; Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne ; qu'en effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »; Que, selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi; Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ; Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ; Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont dès lors compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ; Attendu qu'il convient par voie de conséquence d'allouer à M. [I] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés l'article L. 1235-3 susvisé, soit en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé (4 ans et 5 mois), entre 3 et 5 mois de salaire ; qu'en considération de sa rémunération mensuelle brute (1 644,78 euros), de son âge (32 ans) et du fait qu'il justifie de sa situation de chercheur d'emploi de juillet 2018 au 13 août 2020 - aucune pièce n'étant fournie sur la période postérieure, son préjudice a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 7 050 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu, par confirmation, d'ordonner le remboursement par la SARL Zeus Sécurité des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ; - Sur la violation du droit à l'emploi : Attendu que M. [I] ne peut, sous couvert d'un autre fondement juridique, réclamer une indemnisation supérieure à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail susvisé du préjudice résultant de la rupture de son contrat de son contrat de travail ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité : Attendu que, s'il est exact que la SARL Zeus Sécurité ne justifie pas de l'existence du suivi médical régulier préconisé par le médecin du travail dans ses avis d'aptitude des 8 janvier 2014 et 29 juin 2015, avec nouvelle visite dans les six mois suivant l'avis du 8 janvier 2014, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [I] en aurait subi un préjudice ; que par ailleurs, à supposer que l'accident du travail survenu au salarié le 21 avril 2017 soit en lien avec l'absence du suivi en cause, M. [I] ne pourrait en solliciter la réparation devant la juridiction prud'homale - une telle réclamation relevant en effet de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire ; qu'en effet, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ; Attendu que, par suite, M. [I] est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, Ajoutant, Condamne la SARL Zeus Sécurité à payer à M. [M] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SARL Zeus Sécurité aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle 10 de la Convention signifie que larticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 24 de la Constitution de larticle 55 de la Constitutionarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail susvisé du préjudi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52656c9f0d0f8b6f1c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel