Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52656c9f0d0f8b6f1c9
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02028 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5P2 [X] C/ Société HOLDIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 21 Février 2020 RG : F 18/00139 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : [F] [X] née le 10 Mars 1960 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Société HOLDIS [Adresse 5] Commercial [Localité 2] II [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 21 février 2020; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 13 mars 2020 par Mme [F] [X] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021 par Mme [X] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020 par la SAS Holdis; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE : - Sur la nullité du licenciement : Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et non de rendre le licenciement nul ; que par ailleurs, selon l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' ; Attendu qu'en l'espèce Mme [X] soutient que le licenciement est discriminatoire en raison d'une exécution déloyale, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; Attendu toutefois que cette seule circonstance ne saurait rendre la mesure de licenciement discriminatoire et entraîner sa nullité ; qu'au surplus la cour relève que l'avis d'inaptitude, rédigé en ces termes : ' Inapte au poste boutique photo. / Etude de poste le 30 août 2017/Pas de proposition de reclassement formulée par le médecin du travail compte tenu de l'état de santé actuel', signifiait que l'état de santé de Mme [X] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, ce qui autorisait l'employeur à rompre le contrat de travail sans même justifier de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ; Que la cour observe par ailleurs que, bien que reconnue travailleur handicapée, Mme [X] n'invoque aucune violation des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail selon lesquelles, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, alors même que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3; qu'en tout état de cause l'avis du médecin du travail estimant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement était de nature à ôter toute obligation de ce chef à l'employeur ; Attendu que, par suite, la cour déboute Mme [X] de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la SAS Holdis au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu que Mme [X] sollicite à ce titre l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail en invoquant une méconnaissance de l'obligation de reclassement et une faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude ; que toutefois seul le premier manquement ouvre droit à l'indemnité susivisée, le second étant quant à lui sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail - soit pour une salariée ayant 9 ans d'ancienneté comme Mme [X] une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire ; qu'il y a donc lieu d'examiner en premier lieu le premier moyen et seulement dans un second temps, dans l'hypothèse où le premier serait écarté, le second moyen ; Attendu que, sur le premier point, que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'avis d'inaptitude, rédigé en ces termes : ' Inapte au poste boutique photo. / Etude de poste le 30 août 2017 /Pas de proposition de reclassement formulée par le médecin du travail compte tenu de l'état de santé actuel', signifiait que l'état de santé de Mme [X] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, ce qui autorisait l'employeur à rompre le contrat de travail sans même justifier de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement n'est donc pas fondé ; Attendu, sur le second point, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ; Qu'il appartient par ailleurs à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas établie ; qu'au contraire, et ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 12 janvier 2021 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 6 septembre 2014 dont il n'est pas contesté qu'il soit à l'origine de l'inaptitude de Mme [X], en s'abstenant de dispenser à la salariée une formation sur la fonction d'hôtesse de caisse et sur la sécurité, et en n'établissant pas de document d'évaluation des risques avant la date de l'accident, la SAS Holdis ne démontre pas qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée ; que la SAS Holdis ne conteste pas expressément qu'elle avait connnaissance du statut du travailleur handicapé de Mme [X] , cette connaissance étant établie en tout état de cause par les fiches de liaison entre le médecin du travail et le médecin MDPH et par le fait que l'intéressée a bénéficié d'un suivi médical renforcé jusqu'en 2010 ; que le médecin du travail fait à plusieurs reprises état d'une affectation à un poste adapté du fait de son handicap ; que les déclarations d'aptitude au poste faites par le médecin du travail concernait le poste de commerciale à la boutique photo, et non celui d'hôtesse de caisse ; que, contrairement aux affirmations de l'employeur, le poste d'hôtesse de caisse implique le port de charges lourdes, outre de nombreuses et répétitives manipulations, ainsi qu'en atteste le document unique d'évaluation des risques établi par la société le 26 octobre 2018 ; que ce document identifie en particulier deux risques pour le poste de caisse: les postures et les manutentions manuelles se manifestant par la 'manipulation des produits des clients à la caisse (les packs d'eau, de lait, objet lourds...)' ; que l'absence de ce document d'évaluation des risques à la date de l'accident ne peut exonérer l'employeur de son obligation de sécurité relative à un risque qu'il aurait dû identifier ; qu'il s'ensuit que, ainsi qu'il a été dit plus haut, en affectant Mme [X] sur un poste de caisse pour lequel elle n'avait reçu aucune formation, alors même qu'elle était employée sur un poste adapté en raison de son statut de travailleur handicapé, l'employeur ne pouvait ignorer le risque auquel cette dernière était exposée ; que la mise à disposition d'une douchette pour scanner les articles est un moyen tout à fait insuffisant pour assurer la sécurité de la salariée, particulièrement en l'absence de toute formation sur ce poste et sur l'utilisation de cet équipement ; Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement trouve sa cause dans un manquement de l'employeur et est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (1 836 euros), de son âge (57 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit aucune indication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, le préjudice de Mme [X] est évalué à la somme de 15 000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Holdis des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur la perte de chance : Attendu que Mme [X] réclame à ce titre des dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire son contrat de travail en toute connaissance des risques encourus ; Attendu que, si cette demande relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale en ce qu'elle ne tend pas à l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail dont Mme [X] a été victime, elle n'est pas fondée dans la mesure où la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'elle n'établit en effet aucunement qu'à la date de son embauche le 26 novembre 2007 elle aurait eu l'opportunité de conclure un autre contrat de travail ; que la cour, faisant usage de son pouvoir d'évocation tel que prévu à l'article 88 du code de procédure civile, rejette la demande présentée de ce chef ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [X] de sa demande tendant à la nullité du licenciement et à l'octroi d'une indemnité pour licenciement nul ainsi que sur le fondement de l'article L. 12265-15 du code du travail et en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Holdis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Holdis à payer à Mme [F] [X] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la SAS Holdis des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [F] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Déclare compétente la juridicition prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance, Evoquant, Déboute Mme [F] [X] de cette réclamation, Condamne la SAS Holdis aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 5213-6 du code du travail selon lesquellesarticle L. 1226-15 du code du travail en invoquant une marticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 12265-15 du code du travail et en ce quarticle 88 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52656c9f0d0f8b6f1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel