Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52756c9f0d0f8b6f1cb
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03153 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5LP Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] C/ [B] [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour d'Appel de LYON du 31 Mars 2023 RG : 20/01043 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle: Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON. Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle : [Z] [C] [B] né le 28 Août 1975 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON. [X] [H] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ONE PROTEC EXPERTISE [Adresse 4] [Localité 2] non représenté Composition de la cour lors du délibéré de l'arrêt à rectifier: - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu la requête déposée le 13 avril 2023 par M. [Z] [C] [B] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 31 mars 2023 ; Vu les observations de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] transmises par voie électronique le 24 avril 2023 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que c'est à tort que la cour a déclaré l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille, et non à celle de [Localité 7] partie à l'instance ; Attendu, d'autre part, que la cour a à tort retenu que M. [B] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel et dès lors condamné l'Unedic à verser à son conseil l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ce montant devant revenir à l'intéressé lui-même ; Attendu que, par suite, il y a lieu de rectifier ces deux erreurs purement matérielles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifiant l'arrêt du 31 mars 2023, Dit que, dans le dispositif de cette décision, au lieu de lire : ' Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,' il faut lire : ' Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,', Dit par ailleurs que, en page 4 des motifs de cette décision, au lieu de lire : '- Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Maître Julien Anor, conseil de M. [B] , la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel, les dispotions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;' il faut lire : '- Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;' et que dans le dispositif , au lieu de lire : 'Condamne Maître [X] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise à payer à Maître Julie Anor, conseil de M. [Z] [C] [B] , la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais engagés en cause d'appel,' il faut lire : 'Condamne Maître [X] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise à payer à M. [Z] [C] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Le Greffier La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52756c9f0d0f8b6f1cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel