Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52756c9f0d0f8b6f1cd
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03465 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6B5 Nom du ressortissant : [S] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [U] né le 05 Septembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 février 2023. Par ordonnances des 27 février 2023 et 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 25 avril 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 17 heures 05 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction, le seul fait que les autorités guinéennes ne parviennent pas à l'identifier ne constituant pas une obstruction de sa part. [S] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2023 à 10 heures 30. [S] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [S] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [S] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation en ce que ce dernier ne fait nullement obstruction à son éloignement ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité mais se prévalant de la nationalité guinéenne, elle a saisi dès le 25 février 2023 les autorités consulaires guinéennes ainsi que les services de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières d'une demande de laissez-passer consulaire ; qu'une audition consulaire a été réalisée le 15 mars 2023 par les autorités guinéennes qui l'ont informée le jour même que l'intéressé n'était pas reconnu comme étant l'un de leur ressortissant, mais que de part sa connaissance du pays et de son accent, il serait de nationalité sénégalaise ; que le jour même, elle a saisi le consulat du Sénégal à [Localité 4] aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer ; qu'elle a relancé lesdites autorités le 25 avril 2023 et demeure dans l'attente d'une réponse à ce jour; Attendu l'autorité administrative justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires guinéennes puis sénégalaises; qu'il apparaît que les autorités guinéennes n'ont pas reconnu [S] [U] ; que ce dernier, en persistant à se revendiquer de cette nationalité, adopte un comportement constitutif d'une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement de sorte que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ce qui permarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52756c9f0d0f8b6f1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel