Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52756c9f0d0f8b6f1cf
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03495 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6D5 Nom du ressortissant [N] [P] [P] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [P] né le 02 Juin 2003 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [V], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 février 2023. Par ordonnances des 27 février 2023 et 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 25 avril 2023, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 a fait droit à cette requête. [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 17 heures 12 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [N] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2023 à 10 heures 30. [N] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [N] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que [N] [P] est dépourvu de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 24 février 2023, avant même sa sortie de détention, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que des relances ont été effectuées en date du 21 mars 2023 et que le consulat du Maroc a accusé bonne réception des pièces en date du 22 mars 2023 ; qu'une autre saisine des autorités consulaires marocaines par le biais de la Direction générale des étrangers a été effectuée le 21 mars 2023 et qu'il a été répondu à la même date que l'envoi des empreintes de l'intéressé était nécessaire à l'identification consulaire de l'intéressé ; que ces empreintes ont été demandées au centre de rétention et transmises le 6 avril 2023 à la DGEF qui a adressé le jour même une demande d'identification biométrique aux autorités consulaires marocaines ; Attendu qu'il appartient au préfet du [Localité 3] de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées auprès du consulat marocain au mois de mars 2023 et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; que compte tenu des échanges effectivement intervenus entre les autorités préfectorale française et consulaire marocaine dès le 24 février 2023, et renouvelés les 21 et 22 mars 2023 puis le 6 avril 2023, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires marocaines exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La Vice-Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52756c9f0d0f8b6f1cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel