Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52756c9f0d0f8b6f1d3
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03510 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6E7 Nom du ressortissant : [Z] [D] [D] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [D] né le 02 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 10 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 novembre 2022. Par ordonnance du 12 février 2023, et par ordonnance du 12 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [D] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 25 avril 2023, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 à 14 heures 26 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 21 heures 34, [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en invoquant la violation des dispositions de l'article 28-3 du règlement UE n°604/2013, et faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement. Il affirme ensuite que les conditions permettant sa remise aux autorités italiennes sont réunies depuis le 29 mars 2023 et qu'il ne peut être argué d'une absence de moyen de transport vers ce pays depuis, ce qui démontre une insuffisance de diligences ; [Z] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2023 à 10 heures 30. [Z] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [Z] [D] soutient pour la première fois en appel un moyen fondé sur l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que le délai de six semaines prévu par ce texte ayant commencé à courrir à compter de l'acceptation des autorités italiennes de réadmettre l'intéressé, soit le 12 mars 2023, il est désormais expiré et qu'il y a donc lieu de le libérer ; Attendu que l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, dispose : «1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3. Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence. 4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive "accueil"] s'appliquent. » ; Attendu que saisie d'une question préjudicielle sur l'application de ce texte, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 13 septembre 2017, a disposé : «1) L'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : - il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif et, - il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué. 2) L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu'il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu'un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. 3) L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, institué par cette disposition, s'applique également lorsque la suspension de l'exécution de la décision de transfert n'a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.» et a motivé ainsi : « Il y a donc lieu d'interpréter l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d'une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s'applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l'un des deux événements visés à cette disposition.» ; Que les deux événements visés par l'article 28 du règlement sont : - l'acceptation explicite ou implicite de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, - le moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif au sens de l'article 27 § 3 du règlement ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les autorités italiennes ont accepté la réadmission de [Z] [D] ; Que la directive telle qu'interprétée par l'arrêt susvisé n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de la rétention administrative à l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de l'un des événements listés dans son article 28, ce qui s'évince du dispositif même susvisé qui prévoit que le délai de six semaines n'a pas à courir à compter du placement en rétention administrative ; Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de [Z] [D], la lettre même de ce texte et son interprétation susvisée ne permet pas de mettre fin à la rétention administrative à l'issue du délai de six semaines, dès lors que ce délai est prévu par le texte lorsque la personne est placée en rétention en vertu du présent article, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, [Z] [D] ayant été placé en rétention aux fins de mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 novembre 2022 ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli; Attendu ensuite que les autorités italiennes ont ainsi été sollicitées et ont accepté, le 12 mars 2023 la réadmission de [Z] [D] ; qu'un arrêté de réadmission a ainsi été pris le 29 mars 2023, notifié le 30 mars 2023 et qu'un laissez-passer italien a été édité le 31 mars 2023 ; une demande de routing a également été formalisée à destination de Rome pour le 8 mai 2023 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les diligences sont établies et que l'éloignement à bref délai de [Z] [D] est avérée, de sorte que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [Z] [D], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ce qui permarticle 6 de la charte des droits fondamentauxarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52756c9f0d0f8b6f1d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel