Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52756c9f0d0f8b6f1d5
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03512 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6FC Nom du ressortissant : [S] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [W] né le 08 Septembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon [4] comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [Y], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [W] par le préfet de l'Isère. Le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnance du 29 mars 2023, confirmée en appel le 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 avril 2023, reçue le 25 avril 2023 à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 26 avril 2023 à 14 heures 06 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 27 avril 2023 à 14 heures 42 [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2023 à 10 heures 30. [S] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [W] a eu la parole en dernier. La préfecture a été autorisée à verser, avant 14 heures 30 tout élément relatif à des éventuelles investifations sur Eurodac, et le conseil de [S] [W] a été autorisé à répondre à ces éléments par note en délibéré jusqu'à 15 heures 30. Par courriel reçu à 14 heures 23, la préfecture a adressé au greffe un courrier daté du 27 mars, émise par la Direction de l'Asile à destiantion de la préfète du Rhône indiquant que la consultaiton du fichier Eurodac avait permis de constater que les empreintes de [S] [W] avaient été enregistrées le 3 novembre 2022 par les autorités Suisses; Par courriel reçu à 14 heures 04, le conseil de [S] [W] a indiqué que le préfecture n'avait justifié d'aucune diligence pour la réadmission vers la Suisse, les démarches effectuées vers le consulat d'Algérie devant être suspendues au regard du droit d'asile; MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [S] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [W] , l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie dès le 28 mars 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et les a relancé à trois reprises en avril 2023 ; Attendu toutefois qu'il ressort de la pièce versée en cours de délibéré par le conseil de la préfecture de l'Isère que [S] [W] a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 novembre 2022, que l'autorité préfectorale en a été avisée dès le 27 mars 2023, soit à la date à laquelle l'intéressé a été placé en rétention; que si ce courrier a été adressé à la Préfecture du Rhône et non à la Préfecture de l'Isère, cette circonstance est est indifférente, dès lors d'une part qu'il ressort de l'échange de mails versé par le conseil de [S] [W] que la police aux frontières avait connaissance des résultats de la consultation du fichier d'Eurodac et d'autre part que [S] [W] ayant indiqué à plusieurs reprises qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, le préfet de l'Isère aurait dû procéder à la consultation du fichier Eurodac permettant de s'assurer de la réalité des déclarations du retenu ; en vertu des dispositions du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; Que dans ces circonstances, les diligences nécessaires et suffisantes n'ont pas été accomplies par l'autorité administrative ; Qu'il convient donc de lever la mesure de rétention par infirmation de l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [W], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [W] , Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [S] [W] , Rappelons à [S] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , La greffière, La Vice-Présidente placée , Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 554-3 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52756c9f0d0f8b6f1d5
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- Texte intégral
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