Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52856c9f0d0f8b6f1d9
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n°23/00134 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQ6 S.A.S. RBSI C/ S.C.I. LA TUILERIE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE S.A.S. RBSI représentée par son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me DEREUX, avocat plaidant au barreau de Paris. INTIMEE S.C.I. LA TUILERIE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me BARREAU, avocat plaidant au barreau de Nancy. DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 avril 2023 prorogé au 28 Avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Cynthia CHU KOYE HO ARRÊT Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La SCI LA TUILERIEa conclu le 29 juillet 1999 avec la société RBSI un contrat de bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à [Adresse 4], pour exercer une activité de broyage de déchets de caoutchouc, fabrication de produits de revêtement élastosynthétiques et toutes activités connexes complémentaires ou pouvant en découler. Ce bail a été renouvelé suivant avenant en date du 28 janvier 2014. Par acte sous-seing privé en date du 6 janvier 2014, la société CDM NV, société anonyme de droit belge qui détenait 100 % du capital social de la société RBSI a cédé l'intégralité de ses actions à la société PANDROL AVAUX, également société anonyme de droit belge. Par lettre en date du 29 juillet 2020, la société RBSI a informé la SCI LA TUILERIE qu'elle cessait totalement ses activités au 31 décembre 2020. La société RBSI a alors entrepris des travaux de dépollution. Au cours de l'exécution de ces travaux, la société RBSI a découvert la présence de déchets enfouis constitués essentiellement par des broyats de pneus, des billes de caoutchouc et des pneus entiers. La société RBSI explique que sur sa demande, le tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a ordonné le 20 mai 2021 une expertise pour notamment rechercher l'existence de déchets enfouis sur le site occupé par la société RBSI, constater leur existence, les décrire et les quantifier, dater autant que faire se peut et par tous moyens les enfouissements et évaluer le coût d'enlèvement et de traitement des déchets. Suivant acte d'huissier en date du 10 mars 2021, la SCI LA TUILERIE a fait assigner la société RBSI devant le tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil,aux fins de voir : - condamner la société RBSI à lui payer la somme de 224 384,40 euros au titre des loyers impayés, - enjoindre la société RBSI de reprendre le paiement des loyers à échéance, - dire qu'à défaut de reprise du paiement des loyers à compter du mois de mars 2021 à échéance de règlement, une astreinte de 1000 € sera appliquée par jour de retard dans le règlement des loyers, - condamner la société RBSI au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la société RBSI au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RBSI au paiement des dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans le cadre de cette procédure, la société RBSI a saisi le juge de la mise en état, auquel elle a demandé, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1219 et 1719 du code civil, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 mai 2021. Par ordonnance rendue le 22 avril 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société RBSI, - condamné la société RBSI à payer la somme de 800 € à la SCI LA TUILERIE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RBSI aux dépens de l'incident. Suivant déclaration d'appel en date du 13 mai 2022, la société RBSI a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 22 avril 2022 en sollicitant l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné la société RBSI à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société RBSI aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du premier août 2022, la société RBSI demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile,1219 et 1719 du code civil, à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - juger qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer, En conséquence : - suspendre l'instance dans l'attente, à tout le moins, du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en application de l'ordonnance du 20 mai 2021. Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 5 août 2022, la SCI LA TUILERIE demande à la cour de : - rejeter l'appel de la société RBSI et le dire mal fondé, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner la société RBSI à payer à la SCI LA TUILERIE une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RBSI aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2022. Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'occurrence, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge et nonobstant la présence de déchets qui étaient enfouis, il apparaît que la société RBSI a pu exploiter normalement les lieux qui lui étaient loués. La société RBSI ne peut donc se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil pour s'opposer à la demande de paiement des loyers qui a été formée à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de ce chef de surseoir à statuer jusqu'au dépôt par l'expert désigné par décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021 de son rapport. Il est en outre constaté : - que la pollution n'a pu être générée que par l'activité du locataire, la société RBSI, qui utilisait les lieux, et non par celle du propriétaire, la SCI LA TUILERIE, qui ne les exploitait pas, - qu'il n'est pas invoqué par la société RBSI qu'il existerait une clause dans le bail commercial qui imposerait à la SCI LA TUILERIE de prendre en charge les frais de dépollution, - que le litige qui oppose la société PANDROL AVAUX , acquéreur le 6 janvier 2014 de l'intégralité des actions de la société RBSI, à la société CDM NV, à laquelle elle reproche de ne pas avoir porté à sa connaissance qu'il existait des déchets enfouis, est étranger au litige qui oppose la SCI LA TUILERIE à la société RBSI. Dès lors, dans leurs rapports respectifs et non à l'égard de l'administration, il est très peu vraisemblable que le locataire, la société RBSI, puisse engager, au vu du résultat de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021, pour les frais de dépollution qu'il a exposés et qu'il doit exposer,la responsabilité de son bailleur, la SCI LA TUILERIE, et qu'il puisse ainsi disposer d'une créance de dommages et intérêts à son égard qui serait susceptible de venir se compenser avec le montant des loyers dont il est redevable. En tout état de cause et à supposer même que l'existence de cette créance dommages-intérêts soit révélée par le rapport d'expertise qui sera déposé, celle-ci pourrait alors donner lieu à une action judiciaire en responsabilité de la société RBSI à l'encontre de la SCI LA TUILERIE dans le cadre d'une procédure distincte de celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Metz. Il n'y a donc pas lieu également de ce chef de surseoir à statuer jusqu'au dépôt par l'expert désigné par décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021 de son rapport. L'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 avril 2022 déférée à la cour d'appel est en conséquence confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où l'appel de la société RBSI est rejeté, il y a lieu de confirmer également l'ordonnance déférée en ses dispositions relative aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En sa qualité de partie perdante au procès, il échet en outre de condamner la société RBSI aux dépens de l'appel et à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI LA TUILERIE une somme de 1200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe et par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société RBSI aux dépens de l'appel et à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2023, par M. Pierre CASTELLI, président de chambre assisté de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, greffier et signé par eux. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644cb52856c9f0d0f8b6f1d9
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