Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52856c9f0d0f8b6f1df
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q5 ETRANGER : M. [B] [R] né le 23 Octobre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. PREFET DU NORD saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 à 09h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 mai 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [R] interjeté par courriel du 27 avril 2023 à 16h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [R], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [L], interprète assermenté en langue arabe, présentlors du prononcé de la décision - M. PREFET DU NORD, intimé, non comparant, non représenté Me [Y] [G] et M. [B] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations et a eu la parole en dernier Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [B] [R] fait valoir que le contrôle dont il a fait l'objet était irrégulier. Il soutient que le procès-verbal aurait du mentionner un élément objectif extérieur à sa personne. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [R] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté. Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. En l'espèce, le procès-verbal du 23 avril 2023 mentionne bien que le contrôle est opéré en exécution de la note de service n°541/2023 annexée à la procédure qui demande de procéder à une opération de contrôle d'identité en application de l'article 78-2 alinéa 9 de 14h30 à 22h30 le 23 avril 2023, dans la zone géographique dans laquelle M. [B] [R] a été contrôlé à cette date à 17h10. La note de service prescrit des opérations ponctuelles non systématiques. Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité du contrôle opéré conformément à la note précitée et dont il convient de rappeler qu'elle est indépendante du comportement de la personne contrôlée. En conséquence, le moyen soulevé est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [B] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. A l'audience, l'interéssé renonce à ce moyen. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [B] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. La demande est donc rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 avril 2023 à 09h46 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 avril 2023 à 14H55 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q5 M. [B] [R] contre M. PREFET DU NORD Ordonnance notifiée le 28 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [R] et son conseil - M. PREFET DU NORD et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle 9 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52856c9f0d0f8b6f1df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel