Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52956c9f0d0f8b6f1e3
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZY4 O R D O N N A N C E N° 2023 - 209 du 28 Avril 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [V] né le 08 Juin 1987 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [O] [Y], interprète assermenté en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [T] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 23 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DU GARD qui a fait obligation à Monsieur [R] [V], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 1 an et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mars 2023 de Monsieur [R] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 26 avril 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Avril 2023 par Monsieur [R] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h10, Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2023 à 10 H 30, Vu l'appel téléphonique du 27 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Avril 2023 à 10 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h46. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [O] [Y], interprète, Monsieur [R] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme que je suis né le 08 Juin 1987 en Albanie. Je suis de nationalité albanaise. ' L'avocat, Me [K] [Z] [E] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : Les jurisprudences de la cour d'appel datent un peu. Les jurisprudences plus récentes disent le contraire. On a un arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 2020 n° 19-84.160 qui stipule qu'en matière de computation des délais en matière de rétention, les articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquent. Cela signifie qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures et que le jour de la décision de l'événement de l'acte ne compte pas. En l'espèce, les 48 heures expiraient le 29 mars à l'heure où a été notifié le placement le 27 mars. Pour le délai de 28 jours, le 29 ne se prends pas en compte, il faut compter à partir du 30 et ce délai expirait donc le 26 avril à 24 heures. Le délai de 30 jours expirera le 26 mai à 24 heures.' Assisté de Mme [O] [Y], interprète, Monsieur [R] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai pas d'observations, j'ai fait l'erreur de revenir en France, je souhaite de votre part de me comprendre et de me donner une date pour que je puisse partir au plus vite. Je ne voudrais pas rester plus dans ce centre, la famille m'attends, ma femme ne travaille pas et je dois partir pour subvenir à mes besoins. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Avril 2023, à 12h10, Monsieur [R] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Avril 2023 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale car formée hors délai : Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile ' Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'. Par ailleurs, l'article 642 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Il en résulte qu'en matière de computation des délais dans le cadre d'une rétention, à l'expiration du délai initial de 48h, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à 24 h. En l'espèce, s'agissant de la première prolongation de 28 jours, le délai commençait le 30 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, le délai de 28 jours expirant donc le 26 avril 2023 à 24 h, de sorte que la demande de seconde prolongation reçue le 26 avril à 09h49 est recevable. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. En effet, Monsieur [V] n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et est revenu en France alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Albanie le 9 décembre 2022 dans le cadre d'une précédente OQTF, étant enfin relevé qu'un vol est déjà programmé pour le 12 mai prochain à destination de Tirana. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2023 à 11h45. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52956c9f0d0f8b6f1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel