Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb52a56c9f0d0f8b6f1ed
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 282 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/03989 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUXU du 27/04/2023 [V] C/ [J] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [D] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante CONTRE : Maître [M] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 23 Mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mars 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 09 août 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC les honoraires de Maître [M] [J] SELARL [M] [J], et dit que Madame [D] [V] devra payer cette somme à cet avocat. Madame [D] [V] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 décembre 2022, parvenue au greffe le 12 décembre 2022. Elle expose qu'elle a sollicité Me [J] pour l'assister dans le cadre d'une procédure prudhommale, que la convention d'honoraires signée ne mentionne pas expressément que les résultats d'honoraires seraient à sa charge, qu'elle est âgée de seulement 18 ans, dans une situation professionelle encore instable, et qu'elle a le sentiment d'être victime de son inexpérience. Elle demande la remise de la facture de 720 euros. A l'audience, Mme [V] expose qu'elle conteste en réalité le décompte effectué par l'ordonnance de taxes dont elle fait appel dans la mesure où elle estime ne rester devoir que la somme de 310 € sur les 720 € réclamés, la somme de 510 € ayant été réglée par son assurance de protection juridique. En défense, Me [M] [J] expose qu'il a assisté Mme [V] dans les procédures suivantes: - procédure devant la section activités diverses du Conseil des Prud'hommes de Nîmes, - procédure de référé, - procédure de départage, ce après avoir tenté une procédure amiable et qu'il a effectué de nombreuses diligences qu'il détaille dans le cadre de ces diverses procédures. Il indique qu'une convention d'honoraires a été signée, qu'il a facturé à ce titre une somme totale de 2 350 € HT, soit 2 820 € TTC, qu'il a perçu que la somme de 2 100 € TTC (1750 € HT) de la part de l'assurance de protection juridique de la cliente et que reste à devoir la somme de 720 € TTC (600 € HT). Il précise en réponse aux arguments de Mme [V] que la convention d'honoraires prévoyait expressément un honoraire de résultat, venant s'ajouter à l'honoraire de diligences seul pris en charge par l'assurance. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe. SUR CE, Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 176 La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. Le recours de Mme [V] est recevable. Sur le fond Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015. o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ' Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [J] a assisté Mme [D] [V] dans les trois procédures suivantes: - procédure devant la section activités diverses du Conseil des Prud'hommes de Nîmes, - procédure de référé, - procédure de départage, Les diligences de l'avocat sont prouvées par les pièces qu'il verse au dossier et ne sont pas d'ailleurs contestées. Me [J] produit une facture récapitulative de 2 350 € TTC correspondant à ses diligences, et mentionnant le réglement de 2 100 € TTC déjà versés, la somme restant due étant de 720 € TTC. La convention d'honoraires signée entre l'avocat et le client prévoyait des honoraires dont le détail est mentionné dans la convention, correspondant aux diligences effectuées, et un honoraire de résultat de 7,5 % HT soit 9% TTC. L'article 2 de la même convention prévoit que ces honoraires sont pris en charge par l'assurance juridique de Mme [V] à hauteur de 150 € TTC pour l'intervention amiable, de 500 € TTC pour la conciliation de départage, 800 € TTC pour le jugement, 1 000 € TTC pour l'appel et 1 000 € TTC pour la transaction. Il ne fait pas mention des honoraires de résultat, qui en conséquence, ont vocation à rester à charge de la cliente. L'assurance protection judirique de Mme [V] n'est pas partie à la présente instance et il n'appartient pas au premier président de s'immiscer dans les comptes à faire entre Mme [V] et son assurance de protection juridique. Il est constant que reste dûe à Me [J] la somme de 720 € TTC. Mme [V] sera condamnée à payer cette somme à Me [J]. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Disons recevable le recours de Mme [V] contre l'ordonnance en date du 09 août 2022, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC les honoraires de Maître [M] [J] SELARL [M] [J], et dit que Madame [D] [V] devra payer cette somme à cet avocat, La déboutons de son recours et confirmons en tous points ladite ordonnance, Disons que Mme [D] [V] devra régler à Me [M] [J] la somme de 720 € TTC correspondant au solde des honoraires lui restant dus, La condamnons aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644cb52a56c9f0d0f8b6f1ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel