Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb53956c9f0d0f8b6f1f5
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/393 N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZP7 J.L.D. NIMES 26 avril 2023 [L] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 AVRIL 2023 Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillere à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national en date du 24 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2023, notifiée le même jour à 14h55 concernant : M. [Y] [L] né le 22 Août 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2023 à 15h06, enregistrée sous le N°RG 23/2104 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 15h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 avril 2023 à 14h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [L] le 27 Avril 2023 à 12h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [R] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [Y] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [L] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE en date du 24 octobre 2021 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national durant 3 ans. Le 27 mars 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [L] le 31 mars 2023 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 25 avril 2023, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2023à 15H47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [Y] [L] indique vouloir quitter la France par ses propres moyens. Son avocat se désiste du moyen tiré du fait que le signataire de la requête de prolongation ne serait pas compétent. Elle considère que les perspectives d'éloignement ne sont ni réelles ni sérieuses. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 27 avril 2023 à 12H30 par Monsieur [Y] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 avril 2023 à 15H47 , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [L] se désiste de ce moyen ; il convient de lui en donner acte. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement . Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [L] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage en ce qu'il a été identifié sous de multiples alias comme [F] [U]. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat de l'ALGERIE dont Monsieur [Y] [L] se dit ressortissant a été saisi le 27 mars 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer, et que des relances lui ont été adressées le 30 mars et 24 avril 2023. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [L] : Monsieur [Y] [L], présent irrégulièrement en France depuis 2015 selon ses dires ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, hormis une attestation d'hébergement sans aucune autre pièce justifiant de la réalité de cette adresse et du logement, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] ; DONNONS acte à Monsieur [Y] [L] de son désistement relatif au moyen d'irrecevabilité soulevé dans sa déclaration d'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [Y] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [L], pour notification au CRA Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb53956c9f0d0f8b6f1f5
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