Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54756c9f0d0f8b6f221
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPRP Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [H] [F] né le 23 Mai 1972 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Malik AIT ALI, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 avril 2023, à 12h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète), informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 avril 2023 à 15h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 avril 2023, à 18h27, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [H] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les conclusions déposées pour l'audience du jour par le Conseil de M. [F] à 9h25 - La question du refus de l'intéressé de comparaitre à l'audience du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2023 constitutive d'une éventuelle obstruction est soumise au débat ; SUR QUOI, Le préfet de la Seine St Denis sollicite l'infirmation de l'ordonnance précitée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative au motif que monsieur [F] lors de sa garde à vue, a déclaré être en possession d'un passeport guinéen qu'il n'a jamais remis, cette absence de passeport a contraint la Préfecture de présenter une demande préalable de reconnaissance consulaire, par définition aléatoire car dépendant du bon vouloir de l'autorité étrangère, il pèse ainsi sur l'administration une obligation de moyen renforcée en vertu de l'article L 742 -5, qui impose à l'administration la preuve que les obstacles à la délivrance du laisser-passer seront levés à bref délai, étant observé que l'esprit du législateur était d'allonger la durée de rétention à cette fin, l'administration indique que selon la lettre de l'article L 742-5 du CESEDA , il y a une obligation de motiver le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation de la rétention. A l'audience, le représentant du Préfet et le Procureur de la République soutiennent que les éléments du dossier permettent de considérer que la délivrance du document de voyage sera effectuée à bref délai, et que subsidiairement le refus de l'intéressé de se présenter à l'audience du juge des libertés et de la détention peut-être considérée comme une obstruction à la mesure d'éloignement. Il convient de rappeler que [H] [F] fait l'objet d'une mesure d'OQTF depuis le 9 février 2O23 qui lui a été notifiée, qu'il résulte du rapport du centre de rétention administrative du 26 avril 2023, que [H] [F] a refusé de se rendre à l'audience du 26 avril 2023 du JLD du TJ de Paris. Il résulte des éléments du dossier que le Préfet qualifie le caractère exceptionnel de la demande de prolongation en ce que la Préfecture justifie du sérieux des diligences accomplies : les autorités consulaires de la Guinée Bissau ont été saisies dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé, de multiples relances onté été effectuées dont la dernière en date du 24 avril 2023, que de plus il existe des perspectives raisonnables de délivrance du laissez-passer à bref délai, en effet malgré l'absence de remise du passeport la nationalité de [H] [F] semble établie puisqu'il se dit guinéen et que la préfecture détient la copie de sa carte d'identité transmises aux autorités guinéennes. Ainsi, l'administration justifie que les conditions de l'article L 742-5 3° du CESEDA sont remplies. En outre, le refus de se présenter à l'audience du juge des libertés et de la détention par l'intéressé le 26 avril 2023, peut'être qualifié d'obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, conformément à l'article L 742-5 1°. Il en résulte que les conditions prévues à l'article L 742-5 du CESEDA sont parfaitement établies et que la quatrième prolongation de la mesure de rétention est justifiée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, REJETONS les moyens soulevés, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA sont parfaitement établi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54756c9f0d0f8b6f221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel