Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54856c9f0d0f8b6f22b
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPST Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [I], né le 05 mai 2002 au [Localité 1], de nationalité egyptienne il déclare à l'audience être né à [Localité 3] en Libye RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [Y] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2023, à 18h00, par M. [D] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en y ajoutant : En ce qui le moyen tiré de l'avis au Procureur de la République préalable à la notification de la décision du placement en rétention de [D] [I] , il convient de relever qu'il résulte des éléments du dossier que le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 24 avril 2023 à 11H38, que différents actes ont été notifiés à l'intéressé, en présence d'un interprète , ainsi que l'exige la procédure, avant le placement en rétention ( notification de chaque page d'une OQTF le 24 avril de 11H27 à 11H33, d'une notification de recours à 11H35, d'une procédure de levée d'écrou notifiée à 11H38, que le Préfet a avisé chaque Procureur compétent d'une décision de placement en rétention administrative de l'intéressé par fax du 24 avril à 7H38,que le délai qui s'est écoulé entre ces avis et la notification de la mesure de placement à l'intéressé s'explique par la volonté du Préfet d'aviser chaque Procureur dès le début de la mise en place de la mesure et par l'importance du nombre de diligences à accomplir par les autorités, étant observé que la notification de nombreux actes imposée par la procédure garantit les droits du retenu, qu'il en résulte l'avis qui a été effectué auprès de chaque Procureur est conforme aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, et que ces avis permettent au Procureur compétent d'exercer son contrôle sur la mesure dans le cadre de l'article L 743 -1 du CESEDA, qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger ne saurait résulter de cet avis anticipé au Procureur de la République. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités égyptiennes et libyennes par l'administration et de l' insuffisance des diligences, il convient de rappeler que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (première prolongation) , qu'il résulte de l'examen du dossier que l'administration a effectué les diligences utiles, concernant la situation de [D] [I] , qui par ailleurs est connu sous différentes identités. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54856c9f0d0f8b6f22b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel