Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54956c9f0d0f8b6f23d
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 (n° 193, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHODV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01073 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANTS 1°/ Monsieur [X] [E] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 31/01/1967 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Ayant été hospitalisé au [Adresse 4] non comparant et représenté par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ Mme [M] [N] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté TIERS Mme [M] [N] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences, site [Localité 5], M. [X] [E] a été hospitalisé le 24 mars 2023 et pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en urgence. Par requête du 30 mars 2023, le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 04 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 24 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique ; M. [X] [E] régulièrement convoqué n'a pas comparu ; son conseil a constaté que l'appel était sans objet. Mme l'avocate générale a rendu un avis dans le même sens. Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, qui n'a pas comparu, a transmis sa décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 12 avril 2023, prise au regard du certificat médical de levée des soins sans consentement du même jour. MOTIFS, Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 12 avril 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel formé par M. [X] [E]. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [X] [E] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 28 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28.04.2023 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54956c9f0d0f8b6f23d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel