Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54956c9f0d0f8b6f23f
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 (n° 198 , 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOR7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00052 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Avril 2023 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et Roxane AUBIN greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [K] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 19/06/1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] comparant en personne et assisté par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAFF 77 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION M. [T] [K], fait l'objet le 20 avril 2018 d'une hospitalisation complète au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, site de [Localité 5], sur décision du représentant de l'État de Seine-et-Marne, pour des « troubles schizophréniques sous forme de pseudo psychopathie qui ne lui permettent pas ni sur le plan psychiatrique et intellectuel de consentir à ses soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ». Par ordonnance des 30 avril et 20 juin 2018, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. Le 13 septembre 2018 un programme de soins a été mis en place. En dernier lieu, par un arrêté préfectoral du 20 février 2023, au vu du certificat médical du 16 mars 2023 de M. [V], la prise en charge de M. [T] [K] a été maintenue pour une durée de 6 mois, soit jusqu'aux 20 août 2023. Par requête du 12 mars 2023, enregistrée au greffe le 27 mars suivant, M. [T] [K] a demandé la mainlevée de la mesure, en application des articles L. 3211-12 et R. 3211-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 avril 2023, notifiée à M. [T] [K] le même jour, le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a rejeté cette demande. M. [T] [K] a interjeté appel par LRAR du 13 avril 2023 reçue au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 27 avril 2023 au constat de l'absence de M. [T] [K]. Les parties, dont la curatrice, ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 27 avril 2023 en audience publique sur accord de l'intéressé. Un certificat médical de situation du 25 avril 2023 indique que l'intéressé est opposant, exigeant et méfiant, limite persécuté et interprétatif ; il est agacé par les rendez-vous mensuels ; il ne présente pas de dangerosité prévisible d'ordre psychiatrique pour lui et pour autrui, le programme de soins actuels est à poursuivre. A l'audience,M. [T] [K] a comparu. Son conseil a été entendu en ses observations et s'est référé à ses conclusions écrites du 26 avril 2023. Le préfet de police et le centre hospitalier n'ont pas comparu ni n'ont fait parvenir d'observations. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Pour plus de précisions il convient de se référer aux notes d'audience et aux écritures des parties. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel n'est pas motivée mais les premières conclusions du conseil de l'appelant, transmises dans le délai d'appel ont régularisé la déclaration qui est donc recevable. Sur la régularité de la procédure Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Selon l'article L. 3211-12 le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi par la personne faisant l'objet des soins, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre concerné. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de maintien du programme de soins du 3 juin 2022 n'a pas été notifié au patient pas plus que celui du 17 août 2022 ; ces absences de notification sont irrégulières et ont nécessairement fait grief à l'intéressé qui n'a ainsi pas été en mesure de contester ces arrêtés et de demander la mainlevée de la mesure litigieuse, alors qu'il fait état depuis plusieurs mois auprès du médecin traitant de son irritation à l'égard de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet. Cette irrégularité est donc suffisante pour ordonner la levée du programme de soins sous contrainte. Au surplus, sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12 déjà cité le juge des libertés et de la détention peut être saisi par la personne faisant l'objet des soins , à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre concerné. Une mesure de programme de soins ne peut être maintenue que si au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; mais il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Ce contrôle porte tant sur l'existence des troubles mentaux et de la nécessité des soins que sur la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public. Le juge ne peut ainsi rejeter la demande de mainlevée du programme de soins en se bornant à retenir qu'il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des psychiatres et à affirmer que les conditions légales du maintien des soins contraints sont remplies, sans constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; il doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation. S'agissant plus particulièrement du contrôle de la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit ainsi s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et cette motivation est également requise si la mesure prend la forme d'un programme de soins (1 re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1 re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084). En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que : -M. [T] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète par décision préfectorale du 21 avril 2018, qui n'est d'ailleurs pas produite ce qui ne permet pas de comparer les motifs de cet arrêté avec ceux de l'arrêté du 20 février 2023; il résulte en tout état de cause des arrêtés postérieurs produits et des pièces médicales que l'hospitalisation initiale avait été décidée suite au rapport d'expertise du Docteur [W], décrivant des troubles schizophréniques sous forme de pseudo psychopathie qui ne permettent pas à l'intéressé 'sur le plan psychiatrique qu'intellectuel' de consentir à ses soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;puis que la prise en charge a été poursuivie à compter de l'arrêté du 18 septembre 2018 sous forme de programme de soins ; - Il résulte des certificats médicaux mensuels produits depuis que le programme de soins a été suivi avec régularité par le patient, venant à l'heure à tous ses rendez-vous et se montrant calme ; aucune difficulté n'est signalée sur son comportement dans la mise en oeuvre et le respect de ce programme de soins, à l'exception d'un agacement marqué depuis fin 2022 ; - le préfet n'a pas comparu à l'audience d'appel (ni devant le JLD) ni fait valoir des observations écrites au sujet de la demande de levée de la mesure présentée par M. [T] [K], étant souligné qu'aucune instance devant le juge des libertés et de la détention et aucune demande de levée de la mesure par le patient n'ont eu lieu depuis 4 ans ; il n'est fait état d'aucun fait ou élément précis, actuel et nouveau relatif à la compromission de la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public que les troubles de M. [T] [K] impliquent ; la persistance de ces circonstances relevées en avril 2018 n'est pas explicitée ni caractérisée au regard de faits plus récents ; il convient notamment d'observer qu'alors que M. [T] [K] n'est pas hospitalisé, il n'est fait mention d'aucun incident concernant son comportement à l'extérieur de l'hôpital, pas plus que dans le cadre des soins ambulatoires; -l'arrêté du 20 février 2023 se borne à viser le certificat médical du 17 février 2023 établi par le psychiatre de l'établissement, Dr [V], qui demande le maintien de la mesure, et à considérer 'qu'il résulte du contenu du certificat médical [de celui-ci], joint au présent arrêté, et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. [T] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques' -les certificats médicaux mensuels de l'année 2022 préconisent la poursuite d'un programme de soins sans consentement, le patient restant dans l'ensemble dans le déni de ses troubles, mais indiquent qu'il ne présente aucune dangerosité prévisible d'ordre psychiatrique pour lui et pour autrui. Ils soulignent l'intolérance accrue du patient à la contrainte du programme sur la fin de l'année 2022. -le certificat médical du 17 février 2023 visé par le dernier arrêté préfectoral, rappelle quant à lui le contexte initial de l'hospitalisation et indique : 'M. [T] [K] se présente à l'heure au rendez-vous. Égal à lui-même, méfiant, répond à mes questions avec hésitation et interprétation. Dit être agacé par le fait qu'il soit obligé de venir chaque mois en consultation et reste dans le déni de ses troubles. À ce jour l'examen clinique ne retrouve aucun élément d'une dangerosité prévisible d'ordre psychiatrique pour lui et pour autrui. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État sont à maintenir, assortis du programme de soins ambulatoires en cours' - Le certificat mensuel du 16 mars 2023 est rédigé par le même psychiatre exactement dans les mêmes termes ; -le certificat médical de situation du 25 avril 2023 produit devant la cour confirme quant à lui que le programme de soins doit être maintenu, le patient étant opposant, exigeant et méfiant, limite persécuté et interprétatif ; le patient est agacé par les rendez-vous mensuels, souhaite faire appel à la cour d'appel de Paris pour lever la mesure. 'À ce jour, l'examen clinique ne retrouve aucun élément d'une dangerosité prévisible d'ordre psychiatrique pour lui et pour autrui. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État sont à maintenir, assortie du programme de soins actuels ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [K] souffre de troubles mentaux, qui nécessitent des soins et une surveillance médicale régulière. Toutefois, les certificats médicaux, qui se limitent à des constatations médicales et n'ont pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, soulignent pour leur part une absence de dangerosité du patient. Le représentant de l'État, qui doit mettre en évidence ces conditions dans son arrêté énonce une affirmation de principe qui ne permet au juge l'exercice d'aucun contrôle effectif, alors que la mesure litigieuse dure depuis plus de 4 ans. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de levée de la mesure de soins, laquelle sera ordonnée au vu des irrégularités constatées et faute de caractérisation de ce que les troubles de M. [T] [K] nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public. PAR CES MOTIFS, Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Déclarons l'appel de M. [T] [K] recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la levée de la mesure de programme de soins sans consentement dont M. [T] [K] fait l'objet, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 28 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54956c9f0d0f8b6f23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel