Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54956c9f0d0f8b6f241
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 (n°200 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOZE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01184 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 27 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANTE Madame Anne [I] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12/04/1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6] comparante en personne et assistée de Me Catherine KRATZ, avocat choisi au barreau de [Localité 4], INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [R] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION Par décision du 4 avril 2023 , le directeur du GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences, site Sainte-Anne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme Anne [I], à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère, en urgence, sur le fondement des dispositions des articles L.3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, et ce dans un contexte de décompensation thymique d'un trouble psychiatrique chronique, avec idées suicidaires et anosognosie des troubles. Depuis cette date, Mme Anne [I] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 7 avril 2023, et n'a pu être notifiée à l'intéressée en raison de son état de santé. Par requête du 7 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 14 avril 2023, notifiée à l'intéressé le 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme Anne [I]. Par déclaration motivée reçue le 21 avril 2023, Mme Anne [I] a interjeté appel de la dite ordonnance. Elle fait valoir que les traitements l'abrutissent, qu'elle souhaite s'occuper de sa mère (laquelle est en réalité en maison de retraite) Le certificat médical de situation établi par le 26 avril 2023 indique que hospitalisation complète doit être poursuivie. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 27 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,en chambre du conseil à la demande de Mme Anne [I]. Mme Anne [I] a été entendue et assisté par son conseil dont les conclusions écrites, reçues le 26 avril 2023 à 22h54 au greffe ont été écartées comme tardives, n'ayant pas été présentées en temps utile au regard du principe du contradictoire et de l'article 15 du code de procédure civile alors que l'audience avait lieu à 9h30, sans que les circonstances invoquées ne justifient cette tardiveté, le dossier ayant été mis à disposition au greffe et en outre communiqué via le RPVA en temps utile. Le conseil de Mme Anne [I] a été entendue en ses observations, considère que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical de situation a été transmis moins de 48 heures avant l'audience et que les certificats médicaux de 24 et 72 heures sont identiques ; elle indique que la patiente ne s'oppose pas aux soins, que l'hospitalisation sous contrainte est contre-productive en ce qu'elle la tient à l'écart des problématiques familiales liées au fait que sa mère vient de quitter son domicile pour entrer en maison de retraite et qu'un programme de soins serait suffisant. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance ; indique que le juge n'est pas compétent pour prendre la décision de soins en ambulatoire, que tous les certificats médicaux ont été effectués et transmis au final en temps utile, qu'aucun grief n'est démontré ; au vu des examens médicaux la stabilisation de l'état de la patiente est nécessaire dans son propre intérêt sous le régime de l'hospitalisation complète. Mme Anne [I] a eu la parole en dernier. Elle accepte les soins mais estime hospitalisation inutile déclare avoir déjà suivi des traitements et être capable de s'y maintenir. Elle est préoccupée par l'avenir des 'uvres de son père qui est sculpteur et se trouve dans l'atelier familial et craint l'intervention de ses frères et s'urs Il convient de se référer aux notes d'audiences et aux écritures pour plus amples précisions. MOTIFS, Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, 'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....' Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les irrégularités soulevées au regard de la date de transmission du certificat médical de situation prévu par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique Le certificat médical de situation a été établi le 26 avril 2023 et transmis au greffe de la cour d'appel par courriel à 16 heures. Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. L'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas de transmission ne respectant pas le délai de 48 heures, comme c'est le cas en l'espèce, ce certificat ayant été transmis le matin de l'audience du 24 avril 2023, il n'en résulte pas de mainlevée de la mesure critiquée sauf si ce fait a causé un grief (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581, publié). Le certificat médical litigieux était au dossier et communiqué le matin de l'audience et Mme [I] et son conseil ont pu en prendre connaissance ; aucune atteinte aux droits de l'intéressée ne résulte donc de cette transmission et aucun grief n'est établi ni même allégué. Au regard des certificats médicaux de la période d'observation à 24 et 72 heures À toutes fins utiles il est observé que le certificat médical initial d'admission établie le 4 avril 2023 à 15h52 par le Docteur [W] décrit l'état de la patiente de façon distincte des 2 suivants ; les certificats médicaux de 24 heures (5 avril, 12h58, Docteur [P]) et de 72 heures (7 avril 13h16, Docteur [V]) sont certes rédigés dans les mêmes termes, ce qui peut être justifié par l'absence d'évolution particulière de la patiente, sans qu'en tout état de cause aucun grief ne soit allégué, ni établi, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la patiente n'aurait pas été réellement examinée et que ces observations sont complétées par le certificat médical de situation transmis le 11 avril 2023 en vue de l'audience du JLD et celui du 26 avril 2023. La procédure est donc régulière et ces moyens seront rejetés. Sur le fond et le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sans consentement ainsi que son caractère proportionné Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Comme l'a exactement indiqué l'ordonnance entreprise, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h et de 72 heures que l'intéressée, connue du service où elle a déjà été hospitalisée à 2 reprises, présente une symptomatologie maniaque difficilement stabilisable en ambulatoire ; elle présente un discours désorganisé et diffluent, verbalise des idées délirantes de persécution avec une participation affective et anxieuse intense ; des angoisses persistent autour de plaintes somatiques multiples, des idées délirantes de persécution, un trouble du jugement et une anosognosie sont observées ; l'intéressée est opposante aux soins. Dans ce contexte il est prescrit de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète continue afin de garantir une mise à l'abri de l'intéressée, une surveillance médicale continue et un ajustement thérapeutique. Le certificat médical de situation du 11 avril 2023 indique que la patiente est calme, avec un discours légèrement logorrhéique et incohérent par moment, les mécanismes précédemment décrits sont confirmés la patiente est toujours opposée aux soins est en anosognosie totale des troubles qui ont conduit à son hospitalisation, la poursuite de la mesure est prescrite avec ajustement des thérapeutiques. Enfin, le certificat médical de situation établi le 26 avril 2023 par le docteur [T] indique que la patiente confirme une symptomatologie maniaque difficilement stabilisable en ambulatoire même si l'instauration d'un traitement de fond permet une amélioration partielle de sa symptomatologie initiale, qui comprenait des idées suicidaires ; elle présente un défaut de conscience de ses troubles, une opposition aux soins auxquels elle n'est pas en mesure de durablement consentir de sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue, même si la patiente est calme et ne présente pas de troubles du comportement au moment de l'examen. Ainsi, même si Mme Anne [I] évolue de manière positive , son adhésion aux soins et la prise de conscience de ses troubles dont elle fait état à l'audience, n'a pas été relevée par les médecins dans les certificats précités ; il est constaté que ses troubles persistent et nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon suffisamment constante et stabilisée en l'état et la mainlevée de la mesure apparait prématurée au regard de ces circonstances. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 28 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 28 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civile alors que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54956c9f0d0f8b6f241
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